Recueil des pratiques du Bureau des brevets (RPBB)

  • Recueil des pratiques du Bureau des brevets (RPBB)
  • Chapitre 1 Introduction aux brevets et au Bureau des brevets
    • 1.01 Objet du Recueil des pratiques du Bureau des brevets - octobre 2019
    • 1.02 Brevets – juin 2021
    • 1.03 L’OPIC et le Bureau des brevets - octobre 2019
    • 1.04 Comment en savoir plus? - octobre 2019
  • Chapitre 2 - Communications avec le Bureau des brevets
    • 2.01 Introduction aux communications avec le Bureau des brevets – octobre 2019
    • 2.02 Partie 1 — Communications écrites
      • 2.02.01 Exigences générales relatives à la présentation de communications écrites – juin 2021
      • 2.02.02 Exigences générales relatives au format – octobre 2019
        • 2.02.02a Exception relative aux communications portant sur plus d’une demande ou d’un brevet
        • 2.02.02b Exception relative à l’indication du numéro de la demande de brevet
      • 2.02.03 Qui peut communiquer avec le Bureau des brevets – octobre 2019
      • 2.02.04 Mise à jour des addresses – octobre 2019
      • 2.02.05 Livraison matérielle de communications écrites – octobre 2019
        • 2.02.05a Courrier ordinaire ou en personne – décembre 2020
        • 2.02.05b Établissement désigné – services Courrier recommandéMC et XpresspostMC de Postes Canada – novembre 2021
      • 2.02.06 Documents, renseignements ou taxes fournis par moyen électronique – octobre 2019
        • 2.02.06a En ligne – juin 2021
        • 2.02.06b Télécopieur – décembre 2020
        • 2.02.06c Le Canada à titre d’office récepteur, administration chargée de la recherche internationale et administration chargée de l’examen préliminaire international en vertu du PCT : ePCT – novembre 2021
      • 2.02.07 Documents, renseignements ou taxes fournis par le biais de support électronique – septembre 2020
        • 2.02.07a Formats électroniques acceptables – septembre 2020
      • 2.02.08 Listages des séquences en format électronique – septembre 2020
        • 2.02.08a Dépôt électronique des listages des séquences auprès de l’office récepteur en vertu du PCT – octobre 2019
      • 2.02.09 Communications écrites du commissaire aux brevets ou du Bureau des brevets – juin 2021
        • 2.02.09a Pratique relative aux communications renvoyées – octobre 2019
        • 2.02.09b Pratique relative aux allégations de communications manquantes du Bureau des brevets ou du commissaire aux brevets – décembre 2020
          • 2.02.09b(i) Pratique relative aux communications erronées du Bureau des brevets ou du commissaire aux brevets – septembre 2020
        • 2.02.09c Pratique relative aux allégations de communications manquantes d’un client externe du Bureau des brevets ou du commissaire aux brevets – septembre 2020
        • 2.02.09d Pratique relative aux allégations de réception retardée du rapport d’examen du Bureau des brevets – décembre 2020
        • 2.02.09e Exception – Communications écrites envoyées avant la suspension, la révocation ou la remise – juin 2021
    • 2.03 Délais
      • 2.03.01 Date de réception attribuée aux documents, aux renseignements et aux taxes présentés au Bureau des brevets – octobre 2019
        • 2.03.01a Date de réception — remise physique au Bureau des brevets
        • 2.03.01b Date de réception — remise physique aux établissements désignés
        • 2.03.01c Date de réception — présentation par un moyen électronique
      • 2.03.02 Délais – octobre 2019
        • 2.03.02a Calcul des délais
      • 2.03.03 Prorogations de délai – octobre 2019
        • 2.03.03a Prorogation de délai pour les jours réglementaires et désignés – octobre 2019
        • 2.03.03b Jours réglementaires – octobre 2019
        • 2.03.03c Fermetures imprévues du Bureau - octobre 2019
        • 2.03.03d Jours désignés — force majeure – octobre 2019
        • 2.03.03e Demande de prorogation de délai — paragraphe 3(1) des Règles sur les brevets – septembre 2020
          • 2.03.03e(i) Prorogation du délai pour les demandes des examinateurs – septembre 2020
        • 2.03.03f Non-application du paragraphe 3(1) des Règles sur les brevets – septembre 2020
        • 2.03.03g Prorogation de délai pour « compléter » le paiement de la taxe applicable aux petites entités — paragraphe 3(3) des Règles sur les brevets – septembre 2020
      • 2.03.04 Délais prévus dans le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) avant l’entrée en phase nationale – octobre 2019
  • Chapitre 3 Dépôt d’une demande de brevet
    • 3.01 Introduction — Types de demandes de brevet - octobre 2019
    • 3.02 Dépôt d’une demande de brevet canadien régulière - octobre 2019
      • 3.02.01 Exigences pour obtenir une date de dépôt pour une demande de brevet canadien régulière
      • 3.02.02 Omission de fournir tous les renseignements et/ou les documents pour obtenir une date de dépôt
      • 3.02.03 Description fournie dans une langue autre que l’anglais ou le français
      • 3.02.04 Renvoi à une demande déposée antérieurement, au lieu d’une description
        • 3.02.04a Déclaration de renvoi
        • 3.02.04b Copie de la demande déposée antérieurement
        • 3.02.04c Traduction de la demande déposée antérieurement dans une langue autre que l’anglais ou le français
      • 3.02.05 Ajout au mémoire descriptif ou ajout d’un dessin
        • 3.02.05a Délai accordé pour effectuer un ajout
        • 3.02.05b Incidence sur la date de dépôt
      • 3.02.06 Taxe pour le dépôt
      • 3.02.07 Numérotation des demandes
      • 3.02.08 Certificat de dépôt
      • 3.02.09 Retrait d’une demande
    • 3.03 Demandes PCT à la phase nationale – octobre 2019
    • 3.04 Demandes divisionnaires – octobre 2019
      • 3.04.01 Signification de « demande originale »
      • 3.04.02 Exigences relatives au dépôt de demandes divisionnaires
        • 3.04.02a Numéro de la demande de brevet originale fourni après la date de soumission
      • 3.04.03 Mémoire descriptif et dessins fournis à la date de soumission
      • 3.04.04 Taxe pour le dépôt d’une demande divisionnaire
      • 3.04.05 Taxes pour le maintien en état d’une demande divisionnaire
      • 3.04.06 Conséquence du non-respect des exigences prévues à l’article 89 des Règles sur les brevets à la date de soumission
      • 3.04.07 Délai pour le dépôt d’une demande divisionnaire
      • 3.04.08 Mesures réputées être prises
      • 3.04.09 Avis concernant la demande originale
      • 3.04.10 Consultation d’une demande divisionnaire
  • Chapitre 4 Exigences relatives à la conformité
    • 4.01 Introduction - Demandes de brevet conformes - septembre 2020
      • 4.01.01 Demandes PCT en phase nationale conformes – octobre 2019
    • 4.02 Avis de non-conformité - septembre 2020
      • 4.02.01 Avis de non-conformité — réponse à l’avis – octobre 2019
    • 4.03 Pétition - septembre 2020
    • 4.04 Renseignements concernant l’inventeur et établissement du droit du demandeur – septembre 2020
    • 4.05 Dessins – septembre 2020
    • 4.06 Listage des séquences - septembre 2020
    • 4.07 Traduction de la description ou d’une demande antérieurement déposée – octobre 2019
    • 4.08 Avis exigeant la traduction de la description — paragraphe 15(4) des Règles sur les brevets – septembre 2020
    • 4.09 Exigences générales de mise en forme pour certaines parties de la demande – octobre 2019
  • Chapitre 5 Représentation
    • 5.01 Introduction – juin 2021
    • 5.02 Registre des agents de brevets – juin 2021
      • 5.02.01 Mises à jour des adresses des agents de brevets – juin 2021
      • 5.02.02 Professionnels étrangers inscrits – juin 2021
    • 5.03 Représentant commun – octobre 2019
      • 5.03.01 Nomination d’un représentant commun — date de dépôt ou date d’entrée en phase nationale sous le PCT – octobre 2019
      • 5.03.02 Nomination d’un représentant commun par voie d’avis – septembre 2020
      • 5.03.03 Représentant commun par défaut — demandes de brevet – septembre 2020
      • 5.03.04 Représentant commun par défaut — brevets – octobre 2019
      • 5.03.05 Représentant commun par défaut en cas de transfert (demandes et brevets) – septembre 2020
    • 5.04 Agents de brevets – juin 2021
      • 5.04.01 Exigence relative à la nomination d’un agent de brevets – juin 2021
      • 5.04.02 Avis du commissaire — exigence relative à la nomination d’un agent de brevets – juin 2021
      • 5.04.03 Nomination d’un agent de brevets – juin 2021
        • 5.04.03a Nomination d’un agent de brevets dans la pétition ou dans la demande d’entrée en phase nationale sous le PCT – octobre 2019
        • 5.04.03b Nomination d’un agent de brevets par avis – juin 2021
        • 5.04.03c Consentement de l’agent de brevets à la nomination – juin 2021
      • 5.04.04 Agent de brevets par défaut — brevets – septembre 2020
      • 5.04.05 Agent de brevets par défaut — transferts – octobre 2019
      • 5.04.06 Révocation de la nomination d’un agent de brevets – juin 2021
      • 5.04.07 Nominations et révocations réputées pour les membres d’entreprises (agent de brevets nommé) – juin 2021
    • 5.05 Coagents de brevets – juin 2021
      • 5.05.01 Nomination du coagent de brevets – juin 2021
        • 5.05.01a Nomination d’un coagent de brevets dans la pétition ou dans la demande d’entrée en phase nationale sous le PCT – septembre 2020
        • 5.05.01b Nomination d’un coagent de brevets par avis – juin 2021
      • 5.05.02 Nomination par défaut d’un coagent de brevets — brevets – septembre 2020
      • 5.05.03 Révocation de la nomination d’un coagent de brevets – juin 2021
      • 5.05.04 Nominations et révocations réputées pour les membres d’entreprises (coagent de brevets nommé) – juin 2021
    • 5.06 Succession d’un agent de brevets – juin 2021
    • 5.07 Exigences relatives à la représentation — qui peut prendre quelles mesures – octobre 2019
      • 5.07.01 Représentation pendant la poursuite de la demande de brevet – juin 2021
        • 5.07.01a Représentation par des tiers – juin 2021
      • 5.07.02 Liste de mesures et personnes autorisées pour la représentation — demandes de brevet – juin 2021
        • 5.07.02a Dépôt d’une demande de brevet, paiement de la taxe pour le dépôt d’une demande de brevet ou soumission d’une demande d’entrée en phase nationale sous le PCT et paiement des taxes connexes – juin 2021
        • 5.07.02b Paiement de la taxe pour le maintien en état annuelle — demandes de brevet – juin 2021
        • 5.07.02c Paiement des autres taxes relatives à une demande – mai 2021
        • 5.07.02d Signature d’une déclaration de statut de petite entité – juin 2021
        • 5.07.02e Rétablissement d’une demande réputée abandonnée pour omission de paiement de la taxe pour le maintien en état – juin 2021
        • 5.07.02f Soumission d’une demande d’inscription d’un transfert – juin 2021
        • 5.07.02g Soumission d’une demande d’inscription d’un changement de nom – juin 2021
        • 5.07.02h Soumission d’un renvoi à une demande déposée antérieurement ou ajout au mémoire descriptif ou ajout de dessins – juin 2021
        • 5.07.02i Entrevue avec l’examinateur de brevets – juin 2021
        • 5.07.02j Correction du nom ou de l’identité du demandeur – juin 2021
        • 5.07.02k Représentation des demandeurs de brevets — qui peut agir? – juin 2021
      • 5.07.03 Représentation dans des procédures relatives aux brevets – juin 2021
        • 5.07.03a Paiement de la taxe pour le maintien en état annuelle — brevets – juin 2021
        • 5.07.03b Soumission d’une demande d’inscription d’un transfert – juin 2021
        • 5.07.03c Redélivrance, renonciation et réexamen – juin 2021
        • 5.07.03d Signature d’une déclaration de statut de petite entité – juin 2021
    • 5.08 Correspondant par défaut - Avec qui le Bureau des brevets communiquera-t-il – juin 2021
    • 5.09 Communication rejetée – juin 2021
      • 5.09.01 Demandeur ou breveté qui n’est pas le représentant commun – septembre 2020
      • 5.09.02 Agent de brevets non nommé – juin 2021
      • 5.09.03 Nom de l’agent de brevets non indiqué – juin 2021
  • Chapitre 6 Propriété, statut d’inventeur, transferts, changements de noms
    • 6.01 Propriété — demandeurs/brevetés – octobre 2019
      • 6.01.01 Propriété – septembre 2020
      • 6.01.02 Maintien d’une succession de titularité – octobre 2019
      • 6.01.03 Ajout et retrait de demandeurs – septembre 2020
      • 6.01.04 Juridiction de la Cour fédérale – octobre 2019
    • 6.02 Inventeurs conjoints – octobre 2019
      • 6.02.01 Ajout et retrait d’inventeurs (demande de brevet) – septembre 2020
    • 6.03 Correction des noms et/ou de l’identité des demandeurs – octobre 2019
      • 6.03.01 Correction de l’identité du demandeur par rapport à une correction du nom du demandeur – octobre 2019
      • 6.03.02 Correction de l’identité du demandeur – octobre 2019
        • 6.03.02a Délai pour présenter une correction de l’identité du demandeur — demande de brevet canadien régulière
        • 6.03.02b Délai pour présenter une correction de l’identité du demandeur — demande PCT à la phase nationale
      • 6.03.03 Contenu d’une demande de correction d’erreurs dans une demande de brevet – octobre 2019
      • 6.03.04 Conséquence de la correction d’une erreur dans une demande de brevet – septembre 2020
    • 6.04 Correction des noms et/ou des identités des inventeurs – octobre 2019
      • 6.04.01 Correction de l’identité de l’inventeur – octobre 2019
      • 6.04.02 Correction du nom de l’inventeur (aucun changement dans l’identité) – septembre 2020
      • 6.04.03 Contenu d’une demande de correction du nom ou de l’identité de l’inventeur dans une demande de brevet – octobre 2019
      • 6.04.04 Conséquences de la correction du nom ou de l’identité de l’inventeur dans une demande de brevet – octobre 2019
    • 6.05 Transferts, changements de nom et enregistrement de documents – septembre 2020
    • 6.06 Transferts – octobre 2019
      • 6.06.01 Droit ou intérêt sur une invention – septembre 2020
      • 6.06.02 Demandes internationals – septembre 2020
      • 6.06.03 Demande d’inscription d’un transfert – septembre 2020
        • 6.06.03a Demande d’inscription d’un transfert par le demandeur ou le breveté – octobre 2019
        • 6.06.03b Demande d’inscription d’un transfert par le cessionnaire – octobre 2019
      • 6.06.04 Certificat d’inscription – octobre 2019
      • 6.06.05 Retrait d’une inscription de transfert – octobre 2019
    • 6.07 Changements de noms (demandeurs) – octobre 2019
      • 6.07.01 Changement de nom du demandeur ou du breveté – septembre 2020
      • 6.07.02 Demande d’inscription d’un changement de nom – septembre 2020
      • 6.07.03 Certificat de changement de nom – octobre 2019
    • 6.08 Enregistrement de documents connexes – septembre 2020
      • 6.08.01 Demande d’enregistrement d’un document – septembre 2020
      • 6.08.02 Certificat d’enregistrement d’un document – octobre 2019
    • 6.09 Fusions – septembre 2020
    • 6.10 Protection de vos renseignements personnels dans la Base de données sur les brevets canadiens (BDBC) – octobre 2019
  • Chapitre 7 Priorité
    • 7.01 Introduction - octobre 2019
    • 7.02 Priorité – octobre 2019
    • 7.03 Demander une priorité – octobre 2019
      • 7.03.01 Présentation de la demande de priorité – octobre 2019
        • 7.03.01a Exception — Lorsque le numéro de la demande établissant la priorité est inconnu – septembre 2020
      • 7.03.02 Délai pour présenter une demande de priorité – octobre 2019
      • 7.03.03 Correction des renseignements relatifs à la priorité — date de dépôt du document établissant la priorité – septembre 2020
      • 7.03.04 Correction des renseignements relatifs à la priorité — pays, bureau de dépôt ou numéro du document de priorité – octobre 2019
    • 7.04 Copie de la demande établissant la priorité – septembre 2020
      • 7.04.01 Mode de présentation d’une copie certifiée – septembre 2020
      • 7.04.02 Bibliothèque numérique– Service d’accès numérique de l’OMPI – septembre 2020
      • 7.04.03 Exception — Copie de la demande prioritaire non requise – octobre 2019
      • 7.04.04 Délai pour fournir une copie des documents de priorité – octobre 2019
      • 7.04.05 Avis du commissaire relatif à la présentation d’une copie des documents de priorité – octobre 2019
        • 7.04.05a Dispositions transitoires — demandes déposées avant le 30 octobre 2019 avec une demande de priorité conforme présentée avant cette date
      • 7.04.06 Exception – Une copie du document de priorité n’est pas accessible – octobre 2019
    • 7.05 Traduction du document de priorité – octobre 2019
    • 7.06 Restauration du droit de priorité – octobre 2019
      • 7.06.01 Restauration du droit de priorité — prise d’effet au Canada – octobre 2019
      • 7.06.02 Demande de restauration du droit de priorité – octobre 2019
      • 7.06.03 Délai pour présenter une demande de restauration du droit de priorité – octobre 2019
      • 7.06.04 Droit de priorité réputé restauré – octobre 2019
        • 7.06.04a Restauration réputée du droit de priorité — prise d’effet au Canada
    • 7.07 Demande de priorité considérée comme retirée – octobre 2019
    • 7.08 Retrait d’une demande de priorité – septembre 2020
    • 7.09 Demandes déposées auprès d’une autorité intergouvernementale – octobre 2019
    • 7.10 Demandes déposées auprès d’un organisme international – octobre 2019
    • 7.11 Demandes déposées en vertu du PCT – octobre 2019
    • 7.12 Demandes déposées auprès de l’Office européen des brevets – octobre 2019
    • 7.13 Prorogations de délais non permises – octobre 2019
    • 7.14 Prolongation de délai pour les jours réglementaires et désignés – octobre 2019
    • 7.15 Sujets particuliers liés à la priorité – octobre 2019
      • 7.15.01 Transfert de propriété – septembre 2020
      • 7.15.02 Types de documents de priorité reconnus – octobre 2019
  • Chapitre 8 Taxes pour le maintien en état des brevets et des demandes de brevets, inspection publique et renseignements généraux sur les demandes de brevet
    • 8.01 Taxes pour le maintien en état des demandes de brevet – octobre 2019
      • 8.01.01 Montants et dates d’échéance des taxes pour le maintien des demandes de brevet – septembre 2020
      • 8.01.02 Période de surtaxe — taxes pour le maintien en état des demandes de brevet – septembre 2020
      • 8.01.03 Taxes pour le maintien en état des demandes divisionnaires – octobre 2019
      • 8.01.04 Taxes pour le maintien en état des demandes PCT à la phase nationale – septembre 2020
    • 8.02 Inspection publique – octobre 2019
      • 8.02.01 Inspection publique des demandes PCT à la phase nationale – octobre 2019
      • 8.02.02 Inspection publique devancée – octobre 2019
      • 8.02.03 Confidentialité des demandes qui ne sont pas encore accessibles au public – juin 2021
      • 8.02.04 Demandes accessibles au public – octobre 2019
      • 8.02.05 Base de données sur les brevets canadiens – septembre 2020
        • 8.02.05a Renseignements personnels dans la demande ou renseignements à l’appui – octobre 2019
      • 8.02.06 Publication des listes des brevets octroyés et demandes de brevets accessibles au public – septembre 2020
    • 8.03 Retrait des demandes de brevet – septembre 2020
      • 8.03.01 Incidence du retrait d’une demande sur l’accès au public – septembre 2020
      • 8.03.02 Incidence du retrait de la demande de priorité sur l’inspection publique – octobre 2019
    • 8.04 Publication de la page couverture et corrections – septembre 2020
    • 8.05 Caractères spéciaux – août 2021
  • Chapitre 9 Abandon et rétablissement de demandes de brevet, droits des tiers
    • 9.01 Introduction – octobre 2019
    • 9.02 Abandon des demandes de brevet – octobre 2019
      • 9.02.01 Abandon réputé des demandes de brevet en vertu du paragraphe 73(1) de la Loi sur les brevets – octobre 2019
      • 9.02.02 Abandon réputé des demandes de brevet en vertu du paragraphe 73(2) de la Loi sur les brevets – septembre 2020
      • 9.02.03 Lettres de courtoisie concernant l’abandon – octobre 2019
    • 9.03 Rétablissement des demandes de brevet abandonnées – septembre 2020
      • 9.03.01 Rétablissements exigeant une décision quant à la diligence requise – octobre 2019
      • 9.03.02 Délai de rétablissement – octobre 2019
      • 9.03.03 Requête en rétablissement unique liée à plusieurs abandons – octobre 2019
    • 9.04 Diligence requise – septembre 2020
      • 9.04.01 Dispositions transitoires – octobre 2019
      • 9.04.02 Décision du commissaire aux brevets quant à la diligence requise – octobre 2019
      • 9.04.03 La norme de diligence requise – octobre 2019
      • 9.04.04 Contenu d’une requête en rétablissement d’une demande de brevet réputée abandonnée en raison de l’omission de payer une taxe pour le maintien en état et une surtaxe – septembre 2020
      • 9.04.05 Contenu d’une requête en rétablissement d’une demande de brevet réputée abandonnée en raison de l’omission de présenter une requête d’examen et de payer la surtaxe – septembre 2020
      • 9.04.06 Renseignements que l’on recommande d’inclure dans la demande – october 2019
      • 9.04.07 Procédure du Bureau — Décision – octobre 2019
      • 9.04.08 Procédure du Bureau — Observations – octobre 2019
      • 9.04.09 Procédure du Bureau — Norme de service – octobre 2019
    • 9.05 Droit des tiers – octobre 2019
  • Chapitre 10 Taxes
    • 10.01 Tarif des taxes – juin 2021
      • 10.01.01 Barème de taxes PCT – septembre 2020
    • 10.02 Taxes applicables aux petites entités – septembre 2020
      • 10.02.01 Définition de petite entité – octobre 2019
      • 10.02.02 Déclaration de statut de petite entité – juin 2021
    • 10.03 Payer les taxes – décembre 2020
      • 10.03.01 Modes de paiement – septembre 2020
        • 10.03.01a Comptes de dépôt – octobre 2019
      • 10.03.02 Formulaire de frais – décembre 2020
      • 10.03.03 Déclarations générales d’autorisation – septembre 2020
    • 10.04 Remboursements – juin 2021
    • 10.05 Renonciation au paiement des taxes – septembre 2020
    • 10.06 Normes de service à la clientèle – octobre 2019
    • 10.07 Cibles de rendement – octobre 2019
  • Chapitre 11 Pratique administrative relative à l’examen
    • 11.01 Requête d’examen – septembre 2020
      • 11.01.01 Délais relatifs à la présentation d’une requête d’examen – octobre 2019
      • 11.01.02 Période pour la surtaxe — la requête d’examen n’est pas présentée dans le délai réglementaire – septembre 2020
    • 11.02 Délais relatifs à l’examen – septembre 2020
    • 11.03 Avancement de l’examen – octobre 2019
      • 11.03.01 Avancement de l’examen (« ordonnance spéciale ») – septembre 2020
      • 11.03.02 Demandes de brevet liées à une technologie verte – septembre 2020
      • 11.03.03 Autoroute du traitement des demandes de brevet (PPH) – septembre 2020
    • 11.04 Modification de demandes de brevet – septembre 2020
      • 11.04.01 Modifications volontaires – septembre 2020
      • 11.04.02 Modification d’une demande PCT – septembre 2020
      • 11.04.03 Modifications en réponse à une demande de l’examinateur – octobre 2019
      • 11.04.04 Format et exigences de soumission des modifications – octobre 2019
        • 11.04.04a Énoncé d’explication de la modification et directives de remplacement des pages – septembre 2020
        • 11.04.04b Lettre de présentation de modifications – octobre 2019
      • 11.04.05 Autres éléments soumis relatifs à la demande et accompagnant la modification – septembre 2020
  • Chapitre 12 Principes fondamentaux de l’examen
    • 12.01 Examen —avril 2018
      • 12.01.01 Examen des abrégés, des descriptions et des dessins
    • 12.02 Examen des revendications à l’aide de l’interprétation téléologique — juin 2015
      • 12.02.01 Étapes de l’interprétation téléologique — juin 2015
      • 12.02.02 Considérations en vue d’interpréter la revendication — juin 2015
        • 12.02.02a Utiliser une approche équitable, équilibrée et éclairée — juin 2015
        • 12.02.02b Identifier la personne versée dans l’art – octobre 2019
        • 12.02.02c Définir les connaissances générales courantes – octobre 2019
        • 12.02.02d Déterminer le problème et sa solution – octobre 2019
        • 12.02.02e Établir quels éléments de la revendication apportent une solution au problème déterminé — juin 2015
      • 12.02.03 Examen après l’interprétation des revendications — juin 2015
      • 12.02.04 Exemples d’interprétation téléologique — juin 2015
    • 12.03 Recherche des antériorités — juin 2015
    • 12.04 Rapports d’examen — juin 2015
      • 12.04.01 Demandes de l’examinateur concernant des demandes de brevet à l’étranger – octobre 2019
      • 12.04.02 Demandes de l’examinateur concernant les dépôts de matières biologiques – octobre 2019
      • 12.04.03 Retrait d’un rapport d’examen — décembre 2020
        • 12.04.03a Erreurs mineures dans le rapport d’examen – décembre 2020
    • 12.05 Autres avis pendant l’examen – octobre 2019
      • 12.05.01 Dessins supplémentaires – octobre 2019
      • 12.05.02 Traduction des documents de priorité – octobre 2019
      • 12.05.03 Accessibilité des documents de priorité – septembre 2020
    • 12.06 Entrevues – juin 2021
      • 12.06.01 Entrevues amorcées par le demandeur
      • 12.06.02 Entrevues amorcées par l’examinateur
  • Chapitre 13 L’abrégé
    • 13.01 L’abrégé - octobre 2019
    • 13.02 Signes de référence dans l’abrégé - octobre 2019
    • 13.03 Examen de l’abrégé - octobre 2019
    • 13.04 Exemples d’abrégés - septembre 2014
  • Chapitre 14 La description
    • 14.01 Portée du présent chapitre – octobre 2019
    • 14.02 Exigences générales en matière de divulgation – décembre 2010
      • 14.02.01 Divulgation suffisante - décembre 2010
      • 14.02.02 Le destinataire est la personne versée dans l’art – octobre 2019
      • 14.02.03 Description complétée par des connaissances générales - décembre 2010
      • 14.02.04 Énoncés trompeurs ou erronés - décembre 2010
      • 14.02.05 Éviter de soumettre des problèmes au destinataire - décembre 2010
      • 14.02.06 Théorie de l’invention - décembre 2010
    • 14.03 Divulgation d’une solution à un problème concret – octobre 2019
    • 14.04 Cette section a été délibérément laissée en blanc
      • 14.04.01 Cette section a été délibérément laissée en blanc
      • 14.04.02 Cette section a été délibérément laissée en blanc
      • 14.04.03 Combinaisons
    • 14.05 Sujets particuliers – décembre 2010
      • 14.05.01 Limites fonctionnelles - décembre 2010
      • 14.05.02 Divulgation d’inventions biotechnologiques - décembre 2010
      • 14.05.03 Demandeur établissant son propre lexique - décembre 2010
      • 14.05.04 Divulgation de produits portant une marque de commerce - décembre 2010
      • 14.05.05 Description par renvoi aux revendications – octobre 2019
      • 14.05.06 Énoncés élargissant la portée des revendications
      • 14.05.07 Renvois aux pratiques et aux lois étrangères - décembre 2010
    • 14.06 Forme de la description – octobre 2019
    • 14.07 Formalités applicables aux descriptions – décembre 2010
      • 14.07.01 Pages de la description – octobre 2019
      • 14.07.02 Dessins, croquis et tableaux – octobre 2019
      • 14.07.03 Indication des marques de commerce – octobre 2019
      • 14.07.04 Références des documents – octobre 2019
    • 14.08 Modifications à la description – octobre 2019
    • 14.09 Rapports d’examen visant la description – octobre 2019
  • Chapitre 15 Dessins
    • 15.01 Dessins – octobre 2019
      • 15.01.01 Modifications aux dessins – octobre 2019
    • 15.02 Photographies – octobre 2019
  • Chapitre 16 Revendications
    • 16.01 Exigences de base – octobre 2019
    • 16.02 Principes de construction – octobre 2019
    • 16.03 Clarté – octobre 2019
      • 16.03.01 Antécédents – mars 1998
      • 16.03.02 Ambiguïté dans les revendications – octobre 2019
      • 16.03.03 Restrictions négatives – octobre 2019
    • 16.04 Complètement des revendications – mars 1998
    • 16.05 Fondement – octobre 2019
      • 16.05.01 Renvoi à la description ou aux dessins dans les revendications – octobre 2019
      • 16.05.02 Portée au regard de la description – octobre 2019
      • 16.05.03 Intervalles non identifiés – mars 1998
    • 16.06 Revendications dépendantes et exigences quant à la forme – octobre 2019
      • 16.06.01 Numérotation des pages – octobre 2019
        • 16.06.01a Considérations transitoires – octobre 2019
    • 16.07 Combinaisons – mars 1998
      • 16.07.01 Combinaison exhaustive – mars 1998
      • 16.07.02 Agrégation – mars 1998
    • 16.08 Revendications de produits – mars 1998
      • 16.08.01 Revendications de produits par le procédé – mars 1998
    • 16.09 Revendications de moyens – mars 1998
    • 16.10 Revendications de procédé, de méthode, de mode d’emploi et d’usage – mars 1998
      • 16.10.01 Revendications de procédé et de méthode – mars 1998
      • 16.10.02 Revendications de mode d’emploi et d’usage – mars 1998
    • 16.11 Revendications Markush – mars 1998
    • 16.12 Brevets en sélection – mars 1998
    • 16.13 Jurisprudence – mars 1998
  • Chapitre 17 Objet prévu par la Loi
    • 17.01 Objet prévu par la Loi - novembre 2017
      • 17.01.01 Réalisation
      • 17.01.02 Procédé
      • 17.01.03 Machine
      • 17.01.04 Fabrication
      • 17.01.05 Composition de matières
    • 17.02 Les inventions ne doivent pas être désincarnées– novembre 2017
    • 17.03 Objet exclu de la brevetabilité - novembre 2017
      • 17.03.01 Principes scientifiques et conceptions théoriques
      • 17.03.02 Méthodes de traitement médical ou de chirurgie
      • 17.03.03 Formes de vie supérieures
      • 17.03.04 Formes d’énergie
      • 17.03.05 Caractéristiques présentant un intérêt exclusivement intellectuel ou esthétique
      • 17.03.06 Imprimés
      • 17.03.07 Beaux-arts
      • 17.03.08 Schémas, plans, règles et processus intellectuels
      • 17.03.09 Jeux
  • Chapitre 18 Antériorité, évidence et double brevet
    • 18.01 Antériorité – juin 2016
      • 18.01.01 Art antérieur lors de l’évaluation de l’antériorité – octobre 2019
        • 18.01.01a Autoantériorité – octobre 2019
        • 18.01.01b Antériorité d’un tiers – juin 2016
        • 18.01.01c Antériorité d’un premier déposant fondée sur la date de dépôt – octobre 2019
        • 18.01.01d Antériorité d’un premier déposant fondée sur la date de priorité – octobre 2019
      • 18.01.02 Évaluation de l’antériorité – juin 2016
      • 18.01.03 Antériorité découlant de la vente ou de l’utilisation antérieure – juin 2016
      • 18.01.04 Divulgation implicite ou inhérente – octobre 2019
      • 18.01.05 Antériorité fondée sur les enseignements connexes – juin 2016
    • 18.02 Évidence – juin 2016
      • 18.02.01 Art antérieur lors de l’évaluation de l’évidence – octobre 2019
        • 18.02.01a Évidence et divulgations antérieures découlant du demandeur – octobre 2019
        • 18.02.01b Évidence et divulgations découlant d’un tiers – juin 2016
      • 18.02.02 Évaluation de l’évidence – juin 2016
        • 18.02.02a La personne versée dans l’art (Étape 1a)) – octobre 2019
        • 18.02.02b Connaissances générales courantes (Étape 1b)) – octobre 2019
        • 18.02.02c Identification du concept inventif (Étape 2) – juin 2016
        • 18.02.02d Recenser les différences entre le concept inventif et l’état de la technique (Étape 3) – juin 2016
        • 18.02.02e Les différences constituent-elles une étape inventive? (Étape 4) – juin 2016
      • 18.02.03 Considérations découlant de l’essai allant de soi – juin 2016
      • 18.02.04 Juxtapositions – juin 2016
      • 18.02.05 Évidence et utilité – juin 2016
      • 18.02.06 Évidence des revendications antériorisées – juin 2016
    • 18.03 Date de revendication – octobre 2019
      • 18.03.01 Date de revendication fondée sur plusieurs demandes antérieurement déposées - octobre 2019
        • 18.03.01a Même objet dans plusieurs demandes antérieurement déposées – octobre 2019
      • 18.03.02 Demandes de « Continuation » et « Continuation-in-part » des États-Unis d’Amérique – mai 2014
    • 18.04 Délai de grâce — octobre 2019
    • 18.05 Établissement de la date de publication des antériorités – janvier 2016
      • 18.05.01 Vérification du contenu des documents de priorité – octobre 2019
        • 18.05.01a Demande de traduction des documents de priorité – octobre 2019
        • 18.05.01b Considération liée aux dispositions transitoires – octobre 2019
    • 18.06 Double brevet — septembre 2017
      • 18.06.01 Chevauchement – septembre 2017
      • 18.06.02 Brevet existant – septembre 2017
      • 18.06.03 Demandes en co-instance – octobre 2019
      • 18.06.04 Division selon la directive du Bureau – octobre 2019
    • 18.07 Sélections – juin 2016
    • 18.08 Dispositions restrictives – octobre 2019
  • Chapitre 19 Utilité
    • 19.01 Utilité - novembre 2017
      • 19.01.01 Caractère contrôlable et reproductible – novembre 2017
      • 19.01.02 Démonstration ou prédiction valable – novembre 2017
      • 19.01.03 Exigences de la prédiction valable – novembre 2017
        • 19.01.03a Fondement factuel
        • 19.01.03b Raisonnement clair et valable
        • 19.01.03c Divulgation suffisante et prédiction valable
      • 19.01.04 Réserves et utilité - janvier 2009
    • 19.02 Rapports du Bureau sur l’utilité - novembre 2017
  • Chapitre 20 Nouvel objet
    • 20.01 Nouvel objet – octobre 2019
      • 20.01.01 Exigences générales
      • 20.01.02 Demandes divisionnaires
        • 20.01.02a Nouvel objet lors du dépôt d’une demande divisionnaire
        • 20.01.02b Nouvel objet lors de la modification d’une demande divisionnaire
        • 20.01.02c Considérations transitoires
  • Chapitre 21 Unité de l’invention
    • 21.01 Portée du présent chapitre - novembre 2013
    • 21.02 Unité de l’invention - novembre 2013
    • 21.03 Sens d’« une seule invention » - octobre 2019
    • 21.04 Conformité de la norme canadienne en matière d’unité avec la norme du PCT – octobre 2019
    • 21.05 Concept inventif general - novembre 2013
    • 21.06 Évaluations a priori et a posteriori - novembre 2013
    • 21.07 Examen de l’unité de l'invention – octobre 2019
      • 21.07.01 Contenu du rapport – novembre 2013
      • 21.07.02 Expliquer une irrégularité pour absence d’unité – novembre 2013
      • 21.07.03 Quand signaler une irrégularité pour l’absence d’unité – novembre 2013
      • 21.07.04 Répondre à une demande de l’examinateur – octobre 2019
      • 21.07.05 Choix d’une invention – novembre 2013
      • 21.07.06 Renvoi au commissaire aux brevets – novembre 2013
    • 21.08 Directives détaillées - novembre 2013
      • 21.08.01 Revendications concernant différentes catégories d’invention – octobre 2019
      • 21.08.02 Unité sans revendication de l’élément inventif chaînon – novembre 2013
      • 21.08.03 Unité de l'invention et utilité – novembre 2013
      • 21.08.04 Groupements de type Markush et listes de variantes – novembre 2013
      • 21.08.05 Produits intermédiaires et produits finals – novembre 2013
      • 21.08.06 Méthodes de préparation en plusieurs étapes – novembre 2013
      • 21.08.07 Unité et dispositions restrictives – novembre 2013
    • 21.09 Droit de déposer une demande divisionnaire – octobre 2019
    • 21.10 Exigences concernant le dépôt d’une demande divisionnaires – octobre 2019
  • Chapitre 22 Inventions mises en oeuvre par ordinateur
    • 22.01 Portée du chapitre – octobre 2010
    • 22.02 Objet – octobre 2010
      • 22.02.01 Réalisation
      • 22.02.02 Procédé
      • 22.02.03 Machine
      • 22.02.04 Fabrication
      • 22.02.05 Composition de matières
    • 22.03 Examen des revendications visant des ordinateurs – octobre 2010
      • 22.03.01 Adaptation d’un ordinateur pour résoudre un problème – octobre 2010
      • 22.03.02 Brevetabilité et programmation – octobre 2019
      • 22.03.03 Exemples – octobre 2010
    • 22.04 Utilité – octobre 2010
    • 22.05 Suffisance – octobre 2010
      • 22.05.01 Description écrite et habilitation – octobre 2019
      • 22.05.02 Code source ou pseudocode – octobre 2010
      • 22.05.03 Connaissances générales courantes et programmation – octobre 2010
    • 22.06 Nouveauté – octobre 2010
      • 22.06.01 Antériorité découlant d’une utilisation antérieure
    • 22.07 Ingéniosité – octobre 2010
    • 22.08 Revendications – octobre 2019
      • 22.08.01 Revendications visant des méthodes mises en oeuvre par ordinateur – octobre 2010
      • 22.08.02 Revendications visant des ordinateurs – octobre 2010
      • 22.08.03 Revendications visant des systèmes – octobre 2010
      • 22.08.04 Revendications visant des produits logiciels – octobre 2010
      • 22.08.05 Énoncés de moyens dans les revendications – octobre 2010
      • 22.08.06 Types de revendications mixtes – octobre 2010
    • 22.09 Sujets spéciaux – octobre 2010
      • 22.09.01 Interfaces graphiques
      • 22.09.02 Structures de données
      • 22.09.03 Bases de données
      • 22.09.04 Programmes de conception assistée par ordinateur (CAO)
      • 22.09.05 Signaux
  • Chapitre 23 Biotechnologie et inventions médicinales
    • 23.01 Portée du présent chapitre – mars 2016
    • 23.02 Matière vivante – mars 2016
      • 23.02.01 Formes de vie supérieures et inférieures – mars 2016
      • 23.02.02 Organes et tissus – mars 2016
      • 23.02.03 Procédés visant à produire des formes de vie – mars 2016
      • 23.02.04 Bioinformatique – janvier 2009
    • 23.03 Méthodes et utilisations médicales – novembre 2017
      • 23.03.01 Méthodes médicales et chirurgicales – janvier 2009
      • 23.03.02 Cette section a été délibérément laissée en blanc
      • 23.03.03 Trousses et emballages – novembre 2017
        • 23.03.03a Revendications sans portée précise ou manquant de clarté
        • 23.03.03b Instructions
      • 23.03.04 Méthodes de diagnostic médical – novembre 2017
        • 23.03.04a Identification du problème
        • 23.03.04b Détermination de la solution au problème décelé
        • 23.03.04c Interprétation téléologique
        • 23.03.04d Évaluation d’une revendication au regard de l’objet prévu par la Loi
        • 23.03.04e Exemples
    • 23.04 Description suffisante – janvier 2009
    • 23.05 Acides nucléiques et protéines – mars 2016
      • 23.05.01 Définition en fonction de la structure – mars 2016
      • 23.05.02 Définition en fonction des limites fonctionnelles – octobre 2019
      • 23.05.03 Terminologie des acides nucléiques et des acides aminés – mars 2016
      • 23.05.04 Hybridation d’acides nucléiques – mars 2016
      • 23.05.05 Méthodes d’alignement de séquences – mars 2016
      • 23.05.06 Considérations relatives à l’évidence – mars 2016
      • 23.05.07 Listage des séquences – septembre 2020
        • 23.05.07a Exigences relatives à un listage des séquences – septembre 2020
        • 23.05.07b La norme PCT de listage des séquences
        • 23.05.07c Présentation des séquences
        • 23.05.07d Identification d’un listage des séquences
        • 23.05.07e Divers symboles figurant dans un listage des séquences
        • 23.05.07f Correction d’un listage des séquences
    • 23.06 Dépôts de matière biologique – octobre 2019
      • 23.06.01 Considérations relatives à la description suffisante – mars 2016
      • 23.06.02 Considérations relatives à l’antériorité – octobre 2019
    • 23.07 Anticorps - novembre 2017
      • 23.07.01 Anticorps polyclonaux - janvier 2017
      • 23.07.02 Anticorps monoclonaux - janvier 2017
        • 23.07.02a Caractère suffisant de la divulgation
        • 23.07.02b Autres exigences relatives à la brevetabilité
        • 23.07.02c Exemples
      • 23.07.03 Anticorps monoclonaux humanisés et chimériques - janvier 2017
      • 23.07.04 Anticorps monoclonaux entièrement humains - janvier 2017
      • 23.07.05 Anticorps et utilité - novembre 2017
    • 23.08 Combinaisons chimiques synergiques — mars 2016
    • 23.09 Revendications sur les inventions en aval (« reach through » claim) – octobre 2019
    • 23.10 Annexe 1 — Dépôts de matières biologiques – octobre 2019
      • 23.10.01 Le Traité de Budapest
      • 23.10.02 Lieu du dépôt
      • 23.10.03 Moment du dépôt
      • 23.10.04 Identification d’un dépôt
      • 23.10.05 Modalités du dépôt
      • 23.10.06 Nouveaux dépôts et dépôts de remplacement
      • 23.10.07 Accès au dépôt de matière biologique
      • 23.10.08 Désignation d’un expert indépendant
      • 23.10.09 Certification
    • 23.11 Annexe 2 — Étapes pour l’obtention d’échantillons de matières biologiques – octobre 2019
  • Chapitre 24 Protestations et dépôts de dossiers d’antériorité avant l’octroi
    • 24.01 Dépôts de dossiers d’antériorités – octobre 2019
    • 24.02 Protestations – octobre 2019
    • 24.03 Application des protestations ou des dépôts de dossiers d’antériorité – mai 2014
    • 24.04 Confidentialité – juin 2016
  • Chapitre 25 Acceptation, taxe finale et délivrance des brevets
    • 25.01 Acceptation et avis d’acceptation – septembre 2020
      • 25.01.01 Aucune modification après acceptation – septembre 2020
      • 25.01.02 Exception — Modification visant à corriger une erreur évidente – septembre 2020
    • 25.02 Retrait de l’acceptation – septembre 2020
      • 25.02.01 Retrait à la demande du demandeur — Renvoi à l’examen – septembre 2020
      • 25.02.02 Retrait par le commissaire – octobre 2019
    • 25.03 Délivrance d’un brevet lors du paiement de la taxe finale – septembre 2020
  • Chapitre 26 Décisions finales et pratique postérieure au refus
    • 26.01 Portée du présent chapitre – décembre 2013
    • 26.02 Aperçu — octobre 2019
    • 26.03 Examen précédant un refus — octobre 2019
    • 26.04 Refus d’une demande — octobre 2019
      • 26.04.01 Le rapport de la décision finale — octobre 2019
    • 26.05 Réponses à une décision finale — décembre 2013
      • 26.05.01 Réponses qui réfutent les motifs de refus – septembre 2020
      • 26.05.02 Réponses qui ne réfutent pas les motifs de refus – octobre 2019
    • 26.06 Le résumé des motifs — octobre 2019
    • 26.07 Révision d’une demande refusée — octobre 2019
      • 26.07.01 Renvoi à la Commission d’appel des brevets – septembre 2017
      • 26.07.02 Communication avec le demandeur – octobre 2019
      • 26.07.03 Questions soulevées au cours du processus de révision – octobre 2019
        • 26.07.03a Clarification de certaines questions – septembre 2017
      • 26.07.04 Possibilité de se faire entendre – octobre 2019
      • 26.07.05 Décisions sans audience – octobre 2019
      • 26.07.06 Recommandation au commissaire – septembre 2017
    • 26.08 La décision du commissaire — juin 2016
      • 26.08.01 Refus non justifié et demande acceptable – septembre 2020
      • 26.08.02 Demande rejetée – octobre 2019
      • 26.08.03 Modifications demandées par le commissaire – octobre 2019
    • 26.09 Appels des décisions du commissaire — décembre 2013
    • 26.10 Traitement à la suite d’une décision de la Cour — octobre 2019
  • Chapitre 27 Taxes pour le maintien en état, péremption réputée et annulation de la péremption réputée des brevets
    • 27.01 Taxes pour le maintien en état d’un brevet – octobre 2019
      • 27.01.01 Montants des taxes pour le maintien en état d’un brevet et dates d’échéance du paiement – septembre 2020
        • 27.01.01a Exception — Brevet accordé au titre d’une demande de brevet à l’égard de laquelle une taxe pour le maintien en état n’a pas été payée – octobre 2019
      • 27.01.02 Paiement tardif et non-paiement des taxes pour le maintien en état d’un brevet – octobre 2019
    • 27.02 Péremption réputée d’un brevet – octobre 2019
      • 27.02.01 Lettre de courtoisie concernant la péremption réputée d’un brevet – octobre 2019
      • 27.02.02 Annulation de la péremption réputée d’un brevet – octobre 2019
      • 27.02.03 Délai fixé pour l’annulation de la péremption réputée – septembre 2020
    • 27.03 Diligence requise – septembre 2020
      • 27.03.01 Dispositions transitoires – septembre 2020
      • 27.03.02 Détermination du commissaire aux brevets quant à l’exercice de la diligence requise – octobre 2019
      • 27.03.03 La norme de diligence requise – octobre 2019
      • 27.03.04 Contenu d’une requête d’annulation de la péremption réputée d’un brevet découlant de l’omission de payer une taxe pour le maintien en état et la surtaxe – septembre 2020
      • 27.03.05 Renseignements à inclure dans la requête d’annulation de la péremption réputée d’un brevet – octobre 2019
      • 27.03.06 Procédure du Bureau — Détermination – octobre 2019
      • 27.03.07 Procédure du Bureau — Observations – octobre 2019
      • 27.03.08 Procédure du Bureau — Norme de service – octobre 2019
  • Chapitre 28 Corrections aux brevets délivrés
    • 28.01 Introduction – septembre 2020
    • 28.02 Erreurs évidentes commises par le commissaire – septembre 2020
    • 28.03 Erreurs évidentes commises par le conseil de réexamen — septembre 2020
    • 28.04 Erreur dans le nom du breveté ou de l’inventeur - septembre 2020
    • 28.05 Erreurs évidentes dans le mémoire descriptif ou les dessins – octobre 2019
    • 28.06 Contenu d’une demande de correction d’erreurs présentes dans un brevet – septembre 2020
    • 28.07 Effet de la correction d’une erreur dans un brevet – septembre 2020
  • Chapitre 29 Renonciation
    • 29.01 Renonciation - octobre 2019
      • 29.01.01 Dépôt d’une renonciation – septembre 2020
      • 29.01.02 Les rôles du Bureau des brevets et des tribunaux – octobre 2019
      • 29.01.03 Effet d’une renonciation – décembre 2015
  • Chapitre 30 Réexamen
    • 30.01 Réexamen – décembre 2015
      • 30.01.01 La demande – septembre 2020
      • 30.01.02 Première étape du réexamen : décision quant à un nouveau point de fond vis-à-vis de la brevetabilité – décembre 2015
      • 30.01.03 Deuxième étape du réexamen – octobre 2019
      • 30.01.04 Achèvement du réexamen – avril 2018
      • 30.01.05 Effets du constat de réexamen – décembre 2015
      • 30.01.06 Appels relatifs au réexamen – décembre 2015
  • Chapitre 31 Redélivrance
    • 31.01 Redélivrance — décembre 2015
      • 31.01.01 Délai pour déposer une demande de redélivrance – octobre 2019
      • 31.01.02 Le brevet doit être « défectueux ou inopérant » - avril 2018
        • 31.01.02a L’erreur et l’intention du demandeur - octobre 2019
      • 31.01.03 Description et mémoire descriptif insuffisants - décembre 2015
      • 31.01.04 Revendiquer plus, revendiquer moins - septembre 2020
      • 31.01.05 Même invention - décembre 2015
      • 31.01.06 La demande de redélivrance - octobre 2019
        • 31.01.06a Formule 1 de l’annexe I - octobre 2019
      • 31.01.07 Examen d’une demande de redélivrance - octobre 2019
      • 31.01.08 Demandes de redélivrance multiples - avril 2018
        • 31.01.08a Examen de multiples demandes de redélivrance coexistantes – avril 2018
      • 31.01.09 Redélivrance d’un brevet redélivré - décembre 2015
      • 31.01.10 Effet d’un brevet redélivré - octobre 2019
      • 31.01.11 Appel relatif au rejet d’une demande de redélivrance - décembre 2015
  • Chapitre 32 Dispositions transitoires
    • 32.01 Introduction – octobre 2019
    • 32.02 Communications avec le Bureau des brevets – octobre 2019
      • 32.02.01 Présentation de documents – octobre 2019
      • 32.02.02 Prorogation de délai - septembre 2020
      • 32.02.03 Prorogation de délai pour « compléter » le paiement d’une taxe payée au tarif des petites entités – octobre 2019
    • 32.03 Dépôt d’une demande de brevet – octobre 2019
      • 32.03.01 Demande de brevet canadienne régulière
      • 32.03.02 Demandes divisionnaires
    • 32.04 Exigences relatives à la conformité – octobre 2019
      • 32.04.01 Présentation et éléments d’une demande
      • 32.04.02 Déclaration relative au droit de demandeur
      • 32.04.03 Abandon après le 30 octobre 2019 résultant de l’omission de répondre à une demande du commissaire faite en vertu des anciennes Règles sur les brevets
    • 32.05 Représentation – octobre 2019
      • 32.05.01 Représentant commun – septembre 2020
      • 32.05.02 Agents de brevets et coagents de brevets nommés – octobre 2019
      • 32.05.03 Procédures relatives aux brevets – octobre 2019
      • 32.05.04 Modifications découlant de l’entrée en vigueur de la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce et du Règlement sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce – juin 2021
    • 32.06 Priorité – octobre 2019
      • 32.06.01 Restauration du droit de priorité
    • 32.07 Taxes pour le maintien en état des demandes de brevets – octobre 2019
    • 32.08 Abandon et rétablissement des demandes de brevet – septembre 2020
    • 32.09 Examen – octobre 2019
      • 32.09.01 Présentation d’une requête d’examen
      • 32.09.02 Examen en cours
    • 32.10 Acceptation, taxe finale et délivrance des brevets – septembre 2020
    • 32.11 Taxes pour le maintien en état des brevets, péremption réputée et annulation de la péremption réputée – octobre 2019
    • 32.12 PCT (entrée en phase nationale) – octobre 2019
  • Chapitre 33 Traité de coopération en matière de brevets – entrée en phase nationale
    • 33.01 Introduction – octobre 2019
    • 33.02 Exigences d’entrée en phase nationale au Canada – septembre 2020
      • 33.02.01 Date de priorité utilisée pour calculer les dates limites relatives à l’entrée en phase nationale au Canada – septembre 2020
      • 33.02.02 Rétablissement des droits pour l’entrée en phase nationale – septembre 2020
      • 33.02.03 Prorogation de délai en cas de tentative de paiement – octobre 2019
    • 33.03 Date d’entrée en phase nationale – octobre 2019
    • 33.04 Date à laquelle des demandes PCT à la phase nationale peuvent être consultées – septembre 2020
    • 33.05 Avis de divergence dans les noms du ou des demandeurs – septembre 2020
    • 33.06 Correction d’une erreur dans le nom du demandeur – septembre 2020
    • 33.07 Applicabilité de la législation canadienne sur les brevets – octobre 2019
    • 33.08 Prorogations de délais – octobre 2019
    • 33.09 Date de dépôt d’une demande PCT à la phase nationale – octobre 2019
    • 33.10 Restauration du droit de priorité – octobre 2019
    • 33.11 Formulaire d’entrée en phase nationale au Canada – octobre 2019
    • 33.12 Renseignements supplémentaires – octobre 2019
  • Chapitre 34 Guide des avis, des lettres et des demandes de l’examinateur
    • 34.01 Introduction – octobre 2019
    • 34.02 Avis du commissaire – octobre 2019
      • 34.02.01 Renseignements contenus dans les avis du commissaire – octobre 2019
      • 34.02.02 Liste des avis du commissaire – juin 2021
    • 34.03 Lettres de courtoisie – octobre 2019
      • 34.03.01 Renseignements contenus dans les lettres de courtoisie
    • 34.04 Demandes et avis de l’examinateur – octobre 2019
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Mots dans la même phrase /s impôt /s revenu
Mots séparés par n mots /n lettre /5 crédit
Exclure les pluriels et les formes dérivées EXACT() EXACT(constitution)
TOUTES les TERMINAISONS possibles * constitu*
Notes de bas de page

[1] La norme PCT sur le listage des séquences est définie à l’article 2 des Règles sur les brevets comme étant la Norme relative à la présentation des listages des séquences de nucléotides et d’acides aminés dans les demandes internationales de brevet déposées selon le PCT qui est prévue dans les Instructions administratives.

[3] L’ordre alphabétique est fondé sur les noms de famille, puis sur le premier prénom, selon l’alphabet romain. Les entrées commençant par des nombres sont positionnées avant celles commençant par des lettres.

[4] Exception : Une demande d’avancement de l’examen pour des raisons environnementales doit être faite par le demandeur ou le représentant commun.

[5] Preuve d’autorisation (par tout demandeur) exigée.

[6] Lorsqu’une demande d’inscription du transfert d’une demande est faite par le cessionnaire, le cessionnaire peut se représenter lui-même ou être représenté par toute personne qu’il autorise.

[7] Si les droits d’un seul codemandeur qui n’est pas le représentant commun sont transférés, ce codemandeur peut également soumettre la demande ou autoriser une autre personne à le faire.

[8] Exception : Une demande d’avancement de l’examen pour des raisons environnementales doit être faite par l’agent nommé.

[9] Preuve d’autorisation (par tout demandeur) exigée.

[10] Lorsqu’une demande d’inscription du transfert d’une demande est faite par le cessionnaire, le cessionnaire peut se représenter lui-même ou être représenté par toute personne qu’il autorise.

[11] Si les droits d’un seul codemandeur qui n’est pas le représentant commun sont transférés, ce codemandeur peut également soumettre la demande ou autoriser une autre personne à le faire.

[12] Nécessite l’autorisation de l’agent nommé.

[13] Preuve d’autorisation (d’un demandeur unique ou d’un représentant commun) exigée.

[14] Preuve d’autorisation (par tout breveté) exigée.

[15] Lorsqu’une demande d’inscription du transfert d’une demande est faite par le cessionnaire, le cessionnaire peut se représenter lui-même ou être représenté par toute personne qu’il autorise.

[16] Si les droits d’un seul cobreveté qui n’est pas le représentant commun sont transférés, ce cobreveté peut également soumettre la demande ou autoriser une autre personne à le faire.

[17] Le formulaire sera élaboré et rendu disponible à une date ultérieure.

[19] « Demande déposée de façon régulière » signifie toute demande dont la date de dépôt est la date de réception par le Bureau ou une demande déposée au Bureau à la phase nationale d’une demande internationale.

[20] Parmi d’autres organismes intergouvernementaux reconnus, notons l’Organisation eurasienne des brevets (EAPO) et le Bureau des brevets du Conseil de coopération du Golfe (BBCCG).

[21] Voir l’article 11(4) du PCT

[22] L’Office européen des brevets (OEB) délivre des brevets applicables dans tout état contractant de la Convention sur le brevet européen (CBE) [voir l’article 2(2) de la CBE] sauf si le demandeur de brevet européen a retiré un état contractant de la désignation [voir l’article 79(3) de la CBE]; un brevet délivré doit cependant être validé dans chaque état contractant.

[23] L’expression « certificat d’inventeur » remplace l’expression « certificat d’auteur » utilisée antérieurement, mais a le même effet. Le changement a été apporté à la Convention de Paris pour éviter toute confusion avec les droits d’auteur.

[24] Voir l’alinéa 4(I)(2) de la Convention de Paris.

[25] La date de soumission de la demande divisionnaire est la date à laquelle les exigences de dépôt applicables aux demandes divisionnaires ont été satisfaites.

[27]      L’interprétation téléologique est réalisée par la cour dans le but de déterminer objectivement, du point de vue de la personne versée dans l’art, à la date de publication de la demande de brevet et à la lumière des mots ou expressions spécifiques utilisés dans les revendications, qu’elle était l’étendue de la protection demandée par le demandeur à l’égard de l’invention divulguée (voir Free World Trust c. Électro Santé Inc., 2000 CSC 66 au par. 50 et Whirlpool Corp. c. Camco Inc., 2000 CSC 67 au par. 48).

Les principes de l’interprétation téléologique qui sont énoncés dans les arrêts Free World Trust et Whirlpool continuent de guider les tribunaux, avec l’aide de témoignages d’experts et de contre-interrogatoires, dans l’interprétation des revendications. (Pour une énumération de ces principes, voir Free World Trust au par. 31).

Toutefois, Whirlpool portait sur une action en invalidation qui ne s’adressait pas aux « examinateurs de brevets appelés à déterminer, s’il y a lieu, d’accorder une demande de brevet » (voir Genencor International Inc. c. Canada (commissaire aux brevets), 2008 CF 608 [Genencor] aux par. 62 et 70).

Il faut reconnaître que le texte des revendications de brevet interprétées par les juges est fixe, qu’il découle d’une négociation avec le Bureau des brevets, qu’il a été « accepté par le commissaire aux brevets à titre d’énoncé exact du monopole qui peut résulter à bon droit de l’invention divulguée dans le mémoire descriptif », (voir Whirlpool au par. 49) et qu’il bénéficie de la présomption de validité prévue au paragraphe 43(2) de la Loi sur les brevets. En revanche, lors de l’examen d’une demande, le libellé des revendications peut changer par rapport à celui initialement proposé par le demandeur, pour un certain nombre de raisons (voir Genencor aux par. 62 et 70 et Amazon CAF au par. 73).

[29]      Whirlpool Corp. c. Camco Inc., 2000 CSC 67 aux par. 49(f)(g), 52 et 53

[31]      Canada (procureur général) c. Amazon.com Inc., 2011 CAF 328 au par. 73

[34]      De Beloit Canada Ltd. c. Valmet Oy [(1986), 8 CPR (3e) 289 (CAF)] à la p. 294 décrit comme un parangon de déduction. Voir également les commentaires à ce sujet dans Janssen-Ortho Inc. c. Novopharm Ltd., 2006 CF 1234 au par. 113

[37]      Almecon Industries Ltd. c. Nutron Manufacturing Ltd. (1997) 72 CPR 3d 397 à la p. 401

[39]             Axcan Pharma Inc. c. Pharmascience Inc., 2006 CF 527 au par. 38

[40]             Servier Canada Inc. c. Apotex Inc., 2008 CF 825 au par. 236

[49]      Eli Lilly and Company c. Apotex Inc., 2009 CF 991 au par. 97, citant General Tire & Rubber Co. c. Firestone Tyre & Rubber Co. Ltd, [1972] RPC 457 aux p. 482 et 483

[51]      Shire Biochem Inc. c. Canada (Santé), 2008 CF 538 au par. 25; Eli Lilly Canada Inc. c. Novopharm Ltd., 2007 CF 596 au par. 142; Pfizer Canada Inc. c. Novopharm Ltd., 2005 CF 1299 au par. 78; Whirlpool Corp. c. Camco Inc. [(1997), 76 CPR (3e) 150 (CF1re inst.)] à la p. 186

[52]      Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd., 2002 CSC 77 au par. 37; la Cour suprême dans Teva Canada Ltd. c. Pfizer Canada Inc., 2012 CSC 60 au par. 32 réitère ce point et parle de l’importance de conférer des brevets pour faire avancer la science et la technologie.

[54]      Canada (procureur général) c. Amazon.com Inc., 2011 CAF 328 au par. 43

[55]      Canada (procureur général) c. Amazon.com Inc., 2011 CAF 328 au par. 42. Il est également indiqué que l’examinateur doit être « attentif à la possibilité qu’une revendication du brevet puisse être exprimée dans un langage qui soit trompeur, de manière délibérée ou par inadvertance », reconnaissant ainsi que, « par exemple, ce qui à première vue semble être la revendication d’une "réalisation" ou d’un "procédé" peut, dans le cadre d’une interprétation appropriée, constituer la revendication d’une formule mathématique et, par conséquent, ne pas constituer un objet brevetable » (voir Amazon CAF au par. 44).

[58]      Canada (procureur général) c. Amazon.com Inc., 2011 CAF 328 aux par. 59 à 63; suivant le raisonnement de la cour, l’existence d’un mode de réalisation pratique ne signifie pas automatiquement que les éléments du mode de réalisation sont des éléments essentiels de l’invention.

[61]      Le bureau ne considère pas le « [traduction] tort causé par soi-même » comme un facteur pertinent lors de l’examen.

[62]      Les examinateurs doivent se rappeler que dans ce contexte, il ne faut pas confondre la présence de plusieurs problèmes et solutions à l’intérieur d’une même revendication avec l’absence d’unité de l’invention au sens de l’article 88 des Règles sur les brevets (qui insiste sur le fait que les objets définis par les revendications doivent être liés par un seul concept inventif général).

[63]      Re Demande de brevet de Prince Corp., (1982), 2 CPR (3e) 223 (CD 942); et Shmuel Hershkovitz c. Tyco Safety Products Canada Ltd., 2009 CF 256 au par. 148

[64]      La « date de revendication » d’une revendication dans une demande ou un brevet est la date de dépôt de la demande au Canada, sauf si une priorité est revendiquée. Dans ce dernier cas, la date de revendication est la date de dépôt de la première demande de brevet servant de fondement à la demande de priorité et sur laquelle repose l’objet de la revendication.

[65]      Les recherches qu’effectuent les examinateurs canadiens dans le cadre des obligations de l’OPIC en sa qualité d’Administration chargée de la recherche internationale sont régies par les exigences du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) et ne sont pas abordées dans cette section du présent recueil.

[66]      Voir le paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets et la définition de « description » au paragraphe 1(1) des Règles sur les brevets.

[68]      Pioneer Hi-Bred Ltd. c. Canada (Commissioner of Patents) (1989), 25 CPR (3e) 257 (CSC) à la p. 268; Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd., 2002 CSC 77 au par. 70; Electrolytic Zinc Process Co. v. French’s Complex Ore Reduction Co., [1930] RCS 462 au par. 22; Leithiser v. Pengo Hydra-Pull of Canada Ltd. (1974), CPR (2e) 110 (CAF) aux p. 113 à 115; Lundbeck Canada Inc. c. Canada (Santé), 2009 CF 146 au par. 135; Pfizer Canada Inc. c. Novopharm Limited, 2009 CF 638 au par. 105. Voir également Apotex Inc. c. Sanofi- Synthelabo Canada Inc., 2008 CSC 61 p. ex. au par. 26, appliquant ces exigences aux divulgations antérieures prises en compte pour établir l’antériorité.

[69]      Consolboard Inc. c. Macmillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd. (1981), 56 CPR (2e) 145 (CSC) aux pages 154 et 155, où le juge Dickson cite les propos de H.G. Fox dans Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions (1969), 4e éd.

[70]      Consolboard Inc. c. Macmillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd. (1981), 56 CPR (2e) 145 (CSC) à la page 157.

[71]      Minerals Separation North American Corp. v. Noranda Mines, Ltd. (1947), 12 CPR (1re) 102 (C de l’É) à la page 111.

[72]      Minerals Separation North American Corp. v. Noranda Mines, Ltd. (1947), 12 CPR (1re) 102 (C de l’É) à la page 111.

[73]      Minerals Separation North American Corp. v. Noranda Mines, Ltd. (1947), 12 CPR (1re) 102 (C de l’É) aux pages 111 et 112. Le juge Thurlow s’est prononcé sur ces questions dans Société des Usines Chimiques Rhone-Poulenc et al. v. Jules R. Gilbert Ltd. et al. (1968), 55 CPR (1re) 207 (CSC) aux pages 225 et 226; Wandscheer et al. v. Sicard Limitée (1947), 8 CPR (1re) 35 (CSC) aux pages 39 et 40.

[74]      Cette position a été adoptée si souvent par les tribunaux qu’elle est devenue axiomatique. Voir, p. ex., Whirlpool Corp. c. Camco Inc., 2000 CSC 67 au par. 53; Consolboard Inc. c. Macmillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd. (1981), 56 CPR (2e) 145 (CSC) à la page 160.

[75]      Free World Trust c. Électro Santé Inc., 2000 CSC 66 au par. 44, citant les propos de H.G. Fox dans Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions (1969), 4e éd. à la page 184; Whirlpool Corp. c. Camco Inc., 2000 CSC 67 au par. 49, citant Lister c. Norton Brothers and Co. (1986), 3 RPC 199 (ChD) à la page 203.

[77]      Cette personne est décrite dans l’arrêt Beloit Canada Ltd. v. Valmet Oy (1986), 8 CPR (3e) 289 (CAF) à la page 294, comme un « parangon de déduction » et dans l’arrêt Whirlpool Corp. c. Camco Inc., 2000 CSC 67 au par. 74, comme une personne tenue pour « raisonnablement diligent[e] lorsqu’il s’agit de tenir à jour sa connaissance des progrès réalisés dans le domaine dont relève le brevet ». Voir également les commentaires sur cette question dans Janssen-Ortho Inc. c. Novopharm Limited, 2006 CF 1234 au par. 113.

[78]      Bayer Aktiengesellschaft v. Apotex Inc. (1995), 60 CPR (3e) 58 (Div gén Ont) à la page 79.

[82]      Bayer Aktiengesellschaft v. Apotex Inc. (1995), 60 CPR (3e) 58 (Div gén Ont) à la page 79; Johnson & Johnson Inc. c. Boston Scientific Ltd., 2008 CF 552 au par. 97; Lundbeck Canada Inc c. Canada (Santé), 2009 CF 146 au par. 36.

[83]      Les commentaires formulés dans GlaxosmithKline Inc. c. Pharmascience Inc., 2008 CF 593 au par. 35, même s’ils se rapportent aux experts témoignant dans un procès et non aux examinateurs et aux inventeurs/demandeurs au cours de l’examen de la demande, peuvent servir d’exemple à cet égard.

[84]      Voir, p. ex., Apotex Inc. c. Sanofi- Synthelabo Canada Inc., 2008 CSC 61 au par. 37; Burton Parsons Chemical Inc. c. Hewlett-Packard (Canada) Ltd. (1976), 17 CPR (2e) 97 (CSC) à la page 105.

[85]      Pfizer Canada Inc. c. Novopharm Limited, 2009 CF 638 au par. 108; Sanofi-Aventis Canada Inc. c. Apotex Inc., 2009 CF 676 au par. 233; Free World Trust c. Électro Santé Inc., 2000 CSC 66 au par. 54. Soulignons toutefois que, dans Free World Trust, la Cour suprême traitait de la date pertinente pour l’interprétation des revendications, plutôt que du caractère réalisable.

[86]      Apotex Inc. c. Sanofi- Synthelabo Canada Inc., 2008 CSC 61 au par. 37. Au cours de l’examen, les erreurs évidentes de ce genre devraient être corrigées dès qu’elles sont repérées.

[87]      TRW Inc. v. Walbar of Canada Inc. (1991), 39 CPR (3e) 176 (CAF) à la page 197.

[88]      Procter & Gamble Co. v. Bristol-Myers Canada Ltd. (1978), 39 CPR (2e) 145 (CF 1re inst) aux pages 159 et 160, conf. par (1979), 42 CPR (2e) 33 (CAF); voir également Apotex Inc. c. Sanofi- Synthelabo Canada Inc., 2008 CSC 61 aux par. 33 à 37.

[89]      Rice v. Christiani & Nielsen, [1929] RC de l’É 111 au par. 9, inf. pour d’autres motifs.

[90]      H.G. Fox, Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions (1969), 4e éd., Carswell (Toronto) à la page 171; la dernière phrase du premier paragraphe a été citée avec approbation dans Pioneer Hi-Bred Ltd. c. Canada (Commissioner of Patents) (1989), 25 CPR (3e) 257 (CSC) à la page 270.

[91]      Janssen-Ortho Inc. c. Novopharm Ltd., 2004 CF 1631 au par. 54, cité dans Bristol-Myers Squibb Canada Co. c. Novopharm Ltd., 2005 CF 1458 au par. 71; Aventis Pharma Inc. c. Apotex Inc., 2005 CF 1504 au par. 126. Soulignons que dans ces décisions, les tribunaux examinaient la question de l’évidence et se penchaient sur la question de savoir si le fait de réaliser des essais de routine rend le résultat de ces essais non évident. Toutefois, le lien entre l’analyse de l’évidence et l’appréciation du caractère suffisant est examiné dans Sanofi-Aventis Canada Inc. c. Ratiopharm Inc., 2010 CF 230 aux par. 57 à 80. Voir également les commentaires formulés dans Pfizer Limited c. Ratiopharm, 2010 CAF 204 aux par. 16 à 27.

[97]      Norac Systems International Inc. c. Prairie Systems & Equipment Ltd., 2002 CFPI 337 au par. 16, inf. en partie pour d’autres motifs par 2003 CAF 187.

[99]      H.G. Fox, Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions (1969), 4e éd., Carswell (Toronto) citant aux pages 150 et 151 la décision Mullard Radio Valve Company Ltd. v. Philco Radio and Television Corporation of Great Britain Ltd. (1935), 52 RPC 261 à la page 287; cité dans Eli Lilly Canada Inc. c. Novopharm Ltd., 2007 CF 596 au par. 188, et dans Consolboard Inc. v. Macmillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd. (1978), 39 CPR (2e) 191 (CF 1re inst.) à la page 216.

[100]    Norac Systems International Inc. c. Prairie Systems & Equipment Ltd., 2002 CFPI 337 au par. 41; Almecon Industries Ltd. c. Anchortek Ltd., 2001 CFPI 1404 au par. 45, conf. par 2003 CAF 168, citant Consolboard Inc. v. Macmillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd. (1978), 39 CPR (2e) 191 (C.F. 1re inst.) à la page 216.

[101]    Metalliflex Ltd. v. Rodi & Wienenberger Aktiengesellschaft (1960), 35 CPR (1re) 49 (CSC) aux pages 53 et 54.

[103]    The King v. American Optical Co. (1950), 13 CPR (1re) 87 (C de l’É) à la page 98.

[104]    The King v. American Optical Co. (1950), 13 CPR (1re) 87 (C de l’É) à la page 98.

[105]    Lester v. Commissioner of Patents (1946), 6 CPR (1re) 2 (C de l’É) citant à la page 3 la décision British Celanese Ltd. v. Courtaulds Ltd. [1935] 52 RPC 171 à la page 193.

[106]    Domtar Ltd. v. MacMillan Bloedel Packaging Ltd. (1977), 33 CPR (2e) 182 (CF 1re inst.) aux pages 189 et 190; Bergeon v. De Kermor Electric Heating Co., [1927] RC de l’É 181 au par. 29 et 81; Schmuel Hershkovitz c. Tyco Safety Products Canada Ltd., 2009 CF 256 au par. 148; Free World Trust c. Électro Santé Inc., 2000 CSC 66 au par. 27.

[108]    Minerals Separation North American Corp. v. Noranda Mines, Ltd. (1952), 15 CPR (1re) 133 (CP) aux pages 144 et 145.

[109]    Cette pratique a été communiquée pour la première fois dans l’énoncé de pratique intitulé Titre de l’invention [GCBB, vol. 137, no 4, 27 janvier 2009].

[110]    Cette exigence est expressément imposée par le paragraphe 51(1) des Règles sur les brevets.

[111]    Les formules chimiques ou mathématiques sont autorisées par le paragraphe 51(2) des Règles sur les brevets.

[112]    Ce genre de présentation dans les demandes est implicitement autorisé par le paragraphe 51(2) des Règles sur les brevets.

[113]    Les renseignements concernant la publication de documents de brevet américain sont fondés sur une interprétation des pratiques américaines telles qu’elles sont énoncées dans le Manual of Patent Examining Procedure de l’USPTO, 8e éd. (août 2001) révisé en juillet 2008. Voir, p. ex. les sections 101 et 103.

[114]    Natural Colour Kinematograph Co. v. Bioschemes Ltd., 32 RPC 256 à la p. 266; ce passage est aussi cité dans Minerals Separation North American Corp. v. Noranda Mines, Ltd. (1952), 15 CPR (1re) 133 (CP).

[115]    Bien sûr, une telle modification ne doit pas introduire de nouvel objet de manière à contrevenir au paragraphe 38.2(2) de la Loi sur les brevets.

[116]    Natural Colour Kinematograph Co. v. Bioschemes Ltd., 32 R.P.C. 256 à la p. 266. L’emploi de « ambigu » dans ce contexte devrait tenir compte de l’ensemble du passage, dans lequel on a antérieurement dit que le brevet était invalide s’il était libellé en [TRADUCTION] « des termes obscurs ou ambigus, pour un lecteur raisonnable, parfaitement évitables ».

[117]    Shell Oil c. Canada (Commissaire aux brevets) [(1982), 67 CPR (2e), 1 (CSC)] aux pages 10 et 11.

[118]    Canadian Gypsum Co. Ltd. c. Gypsum, Lime & Alabastine, Canada, Ltd. [1931] C de l’É 180.

[119]    Tennessee Eastman c. Canada (Commissaire aux brevets) [(1972), 8 CPR (2e) 202 (CSC)].

[120]    Shell Oil c. Canada (Commissaire aux brevets) [(1982), 67 CPR (2e), 1 (CSC)] aux pages 10 et 11.

[121]    Canada (Commissaire aux brevets) c. Ciba Ltd. [(1959), 30 CPR (1re), 135 (CSC)] à la page 141; conf. [(1957), 27 CPR (1re) 82 (C de l’É)].

[122]    « machine nom » The Oxford Dictionary of English (revised edition), Oxford University Press 2005; « machine » The Concise Oxford Dictionary of Mathematics, Oxford University Press 2005

[123]    Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets) [2002] CSC 76; [(2002), 21 CPR (4e) 417 (CSC)], au paragraphe 159. Le tribunal s’est appuyé sur la définition du terme tirée du Oxford English Dictionary et du Grand Robert de la langue française.

[124]    Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets) [2002] CSC 76; [(2002), 21 CPR (4e), 417 (CSC)] aux paragraphes 157 à 163.

[126]    Shell Oil c. Commissaire des brevets [(1982), 67 CPR (2e), 1 (CSC)] à la page 14.

[127]    Riello Canada, Inc. c. Lambert [(1986), 9 CPR (3e), 324 (CF 1re inst.)] citant les pages 335 et 336 de Reynolds c. Herbert Smith & Co., Ltd. [(1902), 20 RPC, 123 (Ch.D.)].

[128]    Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets) [2002] CSC 76; [(2002), 21 CPR (4e) 417 (CSC)], au paragraphe 158.

[129]    Schlumberger Canada Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets) [(1981), 56 CPR (2e), 204 (CAF)] à la page 206.

[130]    Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets) [2002] CSC 76; [(2002), 21 CPR (4e), 417 (CSC)] aux paragraphes 159 à 163.

[131]    Réf. demande no 44 282 de Leubs (1971) DC 80 (à l’égard de panneaux de bois où la nouveauté réside dans des dessins gravés particuliers); Réf. demande no 245 995 pour la conception architecturale d’une maison de ville [(1979) DC 605, 53 CPR 2e) 211 (CAB)] (à l’égard de plans ou dessins d’architecture); Réf. demande 040 799 de Cowan (1971) DC 79.; Lawson c. Commissaire des brevets [(1970), 62 CPR 1re) 101 (C de l’É)].

[132]    Réf. demande no 565 417 de Pilot Ink Co. [(1997) DC 1224, 86 CPR 3e) 66 (CAB)].

[133]    Réf. demande no 996 098 de Boussac (1973) DC 143.

[134]    Réf. demande no 159 204 de Dixon [(1978 DC 493, 60 CPR (2e), 105 (CAB], le commissaire a cité en les approuvant les conclusions dégagées dans deux décisions du Royaume-Uni, Cooper’s Application [(1902) 19 RPC 53] et Fishburn’s Application [(1940) 57 RPC 245].

[135]    Réf. demande no 003 389 de NV Organon [(1973) DC 144, 15 CPR (2e), 253 (CAB)] à la page 258.

[137]    Lawson c. Canada (Commissaire aux brevets) [(1970), 62 CPR (1re) 101 (C de l’É)]. à la page 115, en ce qui concerne les « plans ».

[138]    Schlumberger Canada Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets) [(1981), 56 CPR (2e), 204 (CAF)] à la page 206.

[139]    Réf. demande no 040 799 de Cowan (1971) DC 79.

[141]    Apotex Inc. c.Sanofi-Synthelabo Canada Inc. 2008 CSC 61 aux paragraphes 24 à 27 et 33 à 37.

[147]    Apotex Inc. c.Sanofi-Synthelabo Canada Inc. 2008 CSC 61 au paragraphe 25, citant Synthon BV c. SmithKline Beecham plc 2005 UKHL 59 au paragraphe 32.

[149]    Laboratoires Abbott c. Ministre de la Santé 2008 CF 1359 aux paragraphes 59 et 60; Johnson & Johnson Inc. c. Boston Scientific Ltd. 2008 FC 552 au paragraphe 309; ce principe est également inhérent en vertu du paragraphe 28.2(1) de la Loi sur les brevets.

[151]    Steel Co. of Canada Ltd. c. Sivaco Wire and Nail Co. [(1973), 11 CPR (2nd), 153 (CF 1re inst)] à la page 190, citant General Tire & Rubber Co. c. Firestone Tyre & Rubber Co. Ltd. [1972] RPC 457 à la page 486; Laboratoires Abbott c. Canada (Ministre de la Santé) 2006 CAF 187 au paragraphe 24, citant Smithkline Beecham plc's (Paroxetine Methanesulfonate) Patent, [2005] UKHL 59 au paragraphe 22, elle-même citant Merrell Dow Pharmaceuticals Inc c. N.H. Norton & Co. Ltd. [1996] RPC 76 à la page 90.

[153]    Free World Trust c. Électro Santé Inc. 2000 CSC 66 au paragraphe 26 citant, par Dickson J., Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd. [1981] 1 RCS 504 [(1981), 56 CPR (2e), 145 (CSC)] à la page 534.

[155]    Reeves Bros. c. Toronto Quilting [(1978), 43 CPR (2e), 145 (CF 1re inst)] à la page 157, s’appuyant apparemment sur une proposition affirmée depuis au moins aussi tôt que dans Hill c. Evans (1869), 4 DeG. F. & J. 988, 45 E.R. 1195 à la page 301. La pertinence continue des facteurs énumérés dans Reeves Bros. A été discutée dans Johnson & Johnson Inc. c. Boston Scientific Ltd. 2008 FC 552 au paragraphe 295.

[156]    Lovell Manufacturing Co. c. Beatty Bros. Ltd. [(1962), 41 CPR (1re), 18 (C de l’É)] à la page 45, citant Hill c. Evans (1869), 4 DeG. F. & J. 988, 45 E.R. 1195 à la page 300.

[158]    Lightning Fastener Co. c. Colonial Fastener Co. [1933] RCS 377 (conf. [1932] C de l’É 101) à la page 381.

[160]    Baker Petrolite Corp. c. Canwell Enviro-Industries Ltd 2002 CAF 158 au para 42.

[161]    Baker Petrolite Corp. c. Canwell Enviro-Industries Ltd 2002 CAF 158 aux paragraphes 35 et 42.

[163]    Baker Petrolite Corp. c. Canwell Enviro-Industries Ltd 2002 CAF 158 au para 42 citant Merrell Dow Pharmaceuticals Inc c. N.H. Norton & Co. Ltd. [1996] RPC 76 à la page 86.

[164]    Bauer Hockey Corp. c. Easton Sports Canada Inc. 2010 CF 361 citant Lux Traffic Controls Limited c. Pike Signals Limited, [1993] RPC 107 (Pat. Ct.) à la page 132.

[166]    Baker Petrolite Corp. c. Canwell Enviro-Industries Ltd 2002 CAF 158 au paragraphe 42.

[167]    Baker Petrolite Corp. c. Canwell Enviro-Industries Ltd 2002 CAF 158 au paragraphe 42; Gibney c. Ford Motor Co. of Canada [(1967), 35 Fox Pat C 143] au paragraphe 61.

[169]    Voir Metalliflex Limited c. Rodi & Wienenberger Aktiengesellschaft, [1961] RCS 117.

[171]    Astrazeneca AB c. Apotex Inc. 2007 CF 688 aux paragraphes 50 à 53.

[172]    The King c. American Optical Co. [(1950), 13 CPR (1e), 87 (C de l’É)] aux pages 109 et 110, citant Clay c. Allcock & Co. (1906), 23 RPC 745 à la page 750.

[173]    Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd. [(1981), 56 CPR (2nd), 145 (CSC)]à la page 161, citant The King c. American Optical Co. [(1950), 13 CPR (1e), 87 (C de l’É)] aux pages 109 et 110.

[174]    Commissaire aux brevets c. Farbewerke Hoechst Aktiengesellschaft Vormals Meister Lucius & Bruning [1964] RCS 49, [(1963), 41 CPR (1st), 9 (CSC)] à la page 17.

[175]    L’exigence codifiée à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets portant qu’une invention ne soit pas évidente à la lumière d’un certain art antérieur implique une exigence d’ingéniosité — voir Janssen-Ortho Inc. c. Novopharm Ltd. 2006 CF 1234 aux paragraphes 109 et 110; Canamould Extrusions Ltd. c. Driangle Inc. 2003 CFPI 244 au paragraphe 61 (inf. pour d’autres motifs); Baker Petrolite Corp. c. Canwell Enviro-Industries Ltd 2001 CFPI 889 aux paragraphes 94 à 96 (inf. pour d’autres motifs ; Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets) [(2000), 7 CPR (4e), 1 (CAF)] au paragraphe 105 (inf. pour d’autres motifs); Diversified Products c. Tye-Sil [(1991), 35 CPR (3e), 350 (CAF)] à la page 366.

[176]    Janssen-Ortho Inc. c. Novopharm Ltd. 2006 CF 1234 au paragraphe 99 (conf. 2007 CAF 217); Canwell Enviro-Industries Ltd c. Baker Petrolite Corp., 2002 CAF 158.

[178]    L’exigence codifiée à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets portant qu’une invention ne soit pas évidente à la lumière d’un certain art antérieur implique une exigence d’ingéniosité — voir Janssen-Ortho Inc. c. Novopharm Ltd. 2006 CF 1234 aux paragraphes 109 et 110; Canamould Extrusions Ltd. c. Driangle Inc. 2003 CFPI 244 au paragraphe 61 (inf. pour d’autres motifs); Canwell Enviro-Industries Ltd c. Baker Petrolite Corp. 2002 CAF 158 aux paragraphes 94 à 96 (inf. pour d’autres motifs ; Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets) [(2000), 7 CPR (4e), 1 (CAF)] au paragraphe 105 (inf. pour d’autres motifs); Diversified Products c. Tye-Sil [(1991), 35 CPR (3e), 350 (CAF)] à la page 366.

[179]    Beloit Canada Ltd. c. Valmet Oy [(1986), 8 CPR (3e), 289 (CAF)] à la page 293.

[180]    Diversified Products c. Tye-Sil [(1991), 35 CPR (3e), 350 (CAF)] à la page 366.

[181]    Xerox of Canada Ltd. c. IBM Canada Ltd. [(1977), 33 CPR (2e), 24 (CF 1re inst)] à la page 52, citant Samuel Parkes & Co. Ltd. c. Cocker Bros. Ltd. [(1929), 46 RPC 241] à la page 248.

[182]    The King c.American Optical Co. [(1951), 15 CPR (1e), 99 (CSC)] aux pages 104 et 105; Wandscheer c. Sicard Ltd [1948] RCS (1947), 8 CPR (1re), 35 (CSC)] à la page 48, citant dans les deux cas Samuel Parkes & Co. Ltd. c. Cocker Bros. Ltd. [(1929), 46 RPC 241] à la page 248.

[184]    Apotex Inc. c.Sanofi-Synthelabo Canada Inc. 2008 CSC 61 au paragraphe 67. L’approche est fondée sur celle adoptée dans Windsurfing International Inc. c. Tabur Marine (Great Britain) Ltd. [1985] RPC 59 (C.A.) et précisée dans Pozzoli SPA c. BDMO SA [2007] EWCA Civ 588 et peut être appelée l’approche Windsurfing/Pozzoli.

[185] Free World Trust c. Électro Santé Inc. 2000 CSC 66 au paragraphe 44, citant le Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions [(1969), 4e Ed.], de H.G. Fox, à la page 184; Whirlpool Corp. c. Camco Inc. 2000 CSC 67au paragraphe 49, citant Lister c. Norton Brothers and Co. [(1886), 3 RPC 199 (Ch.D.)] à la page 203.

[190]    Janssen-Ortho Inc. c. Novopharm Ltd. 2006 CF 1234 au paragraphe 113, conf. 2007 CAF 217 au paragraphe 25; ces facteurs sont considérés comme pertinents à la lumière des recommandations de la Cour suprême dans Apotex Inc. c.Sanofi-Synthelabo Canada Inc. 2008 CSC 61.

[191]    Canadian Gypsum Co. c. Gypsum, Lime & Alabastine, Canada Ltd. [1931] C de l’É 180 au paragraphe 12.

[192]    SanofiAventis Canada Inc. c. Ratiopharm Inc. 2010 CF 230 [Ratiopharm] aux paragraphes 83 à 87; Décision du commissaire 1304 au paragraphe 43.

[194]    Wenzel Downhole Tools Ltd. c. National-Oilwell Canada Ltd., 2011 CF 1323 aux paragraphes 193 à 197 où le critère d’essai allant de soi a été appliqué à de l’équipement de forage descendant. Des observations sur la pertinence de ce critère ont été faites en appel (voir 2012 CAF 333) aux paragraphes 91 à 108, particulièrement au paragraphe 95.

[195]    Apotex Inc. c.Sanofi-Synthelabo Canada Inc. 2008 CSC 61 aux paragraphes 59 à 69, particulièrement aux paragraphes 59, 64, 68 et 69; Sanofi-Aventis c. Apotex Inc., 2013 CAF 186 aux paragraphes 74 à 80.

[197]    The King c. American Optical Co. [(1950), 13 CPR (1e), 87 (C de l’É)] à la page 98.

[198]    Schmuel Hershkovitz c. Tyco Safety Products Canada Ltd. 2009 CF256 au paragraphe 148, citant R.H. Barrigar, Canadian Patent Act Annotated, 2e éd. (Aurora : Canada Law Book, 2008) aux para 28.11 et 28.12; Domtar Ltd. c. McMillan Bloedel Packaging Ltd. [(1977), 33 CPR (2e) 182] à 189 à 191 (CF 1re inst), (conf. [(1978), 41 CPR (2e) 182 (CAF)]).

[199]    Crila Plastic Industries Ltd. c. Ninety-eight Plastic Trim Ltd. 18 CPR (3e) 1 aux pages 1 et 7 à 9, confirmant 10 CPR (3d) 226, citant Domtar Ltd. c. McMillan Bloedel Packaging Ltd. [(1977), 33 CPR (2e) 182] à 189 à 191 (CF 1re inst), (conf. [(1978), 41 CPR (2e) 182 (CAF)]).

[200]    Visirecord of Canada Ltd. c. Malton [1958] C de l’É 116 au paragraphe 59, citant Lightning Fastener Company Limited c. Colonial Fastener Company, Limited [1932] C de l’É 101 à la page 106.

[201]    Visirecord of Canada Ltd. c. Malton [1958] C de l’É 116 au paragraphe 60, citant Lowe-Martin Company Ltd. c. Office Specialty Manufacturing Company Ltd. [1930] C de l’É 181 à la page 187.

[202]    Johnson Controls, Inc. c. Varta Batteries Ltd. [(1984), 80 CPR (2e), 1 (CAF)] aux pages 12 et 13.

[203]    Visirecord of Canada Ltd. c. Malton [1958] C de l’É 116 au paragraphe 61, citant The Railroad Supply Co. c. The Elyria Iron and Steel Co. [1917] Patent Office Gaz. (US) vol 239, à la page 658.

[204]    Visirecord of Canada Ltd. c. Malton [1958] C de l’É 116 au paragraphe 62, citant Helson c. Dominion Dustless Sweepers Co. Limited (1923), 23 O.W.N. 597 à la page 598.

[207]    Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd. [(1981), 56 CPR (2e), 145 (CSC)] à la page 168

[208]    Whirlpool Corp. c. Camco Inc. 2000 CSC 67 aux paragraphes 63 à 67.

[209]    Laboratoires Abbott c. Canada (Ministre de la Santé) 2009 CF 648 au paragraphe 187, référant à Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd. [(1981), 56 CPR (2e), 145 (CSC)] à la page 169, référant pour sa part à Commissaire aux brevets c. Farbewerke Hoechst Aktiengesellschaft Vormals Meister Lucius & Bruning [1964] RCS 49, [(1963), 41 CPR (1re), 9 (CSC)] à la page 13.

[210]    Commissaire aux brevets c. Farbewerke Hoechst Aktiengesellschaft Vormals Meister Lucius & Bruning [1964] RCS 49, [(1963), 41 CPR (1re), 9 (CSC)] à la page 13.

[213]    GlaxoSmithKline Inc. c. Apotex Inc. 2003 CFPI 687 aux paragraphes 87 à 91; Bayer Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social) 154 FTR [(1998), 82 CPR (3e), 359 (CF 1re inst)], conf. [(2000), 6 CPR (4e), 285 (CAF)] au paragraphe 33 Voir également Apotex Inc. c. Merck & Co. 2006 CAF 323 au paragraphe 49.

[214]    Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd. [(1981), 56 CPR (2e), 145 (CSC)] à la page 169.

[215]    I.G. Farbenindustrie AG’s Patents (1930), 47 RPC 289] aux pages 322 et 323; ces critères semblent avoir été adoptés au Canada depuis au moins aussi tôt que 1947 dans Minerals Separation North American Corp. c. Noranda Mines, Ltd. [(1947), 12 CPR (1re), 102 (C de l’É)] aux pages 163 et 164) et ont été adoptés par la Cour suprême dans Apotex Inc. c.Sanofi-Synthelabo Canada Inc. 2008 CSC 61 au paragraphe 10.

[216]    GlaxoSmithKline Inc. c. Pharmascience Inc. 2008 CF 593 au paragraphe 70 et au paragraphe 51 en référence à Dreyfus and Others Application [(1945), 62 RPC 125 (Ch D)] à la page 133; I.G. Farbenindustrie AG’s Patents (1930), 47 RPC 289] à la page 327.

[217]    Eli Lilly Canada Inc. c. Novopharm Limited 2010 CAF 197 aux paragraphes 27 et 30; Ratiopharm Inc. c. Pfizer Limited 2009 CF 711, au paragraphe 175, conf. 2010 CAF 204 au paragraphe 33.

[220]    I.G. Farbenindustrie AG’s Patents (1930), 47 RPC 289] à la page 323.

[222]    Ratiopharm Inc. c. Pfizer Limited 2009 CF 711, au paragraphe 175, conf. 2010 CAF 204 aux paragraphes 27 et 28.

[223]    Apotex Inc. c.Sanofi-Synthelabo Canada Inc. 2008 CSC 61 au paragraphe 9, I.G. I.G. Farbenindustrie AG’s Patents (1930), 47 RPC 289] à la page 321.

[224]    Pfizer Limited c. Ratiopharm Inc. 2010 CAF 204 aux paragraphes 27 et 28.

[227]    AstraZeneca Canada Inc. c. Apotex Inc., 2017 CSC 36 au paragraphe 56, citant Re Application of Abitibi Co. (1982), 62 C.P.R. (2e) 81, (Commission d’appel des brevets et commissaire aux brevets), at p. 91

[233]    Feherguard Products Ltd. c. Rocky’s of BC Leisure Ltd. [(1995), 60 CPR (3e), 512 (CAF)] aux pages 516 et 517.

[234]    Metalliflex Ltd. c. Rodi & Wienenberger AG [1961] RCS 117 et [(1960), 35 CPR (1re), 49 (CSC)] aux pages 53 et 54.

[235]    Réf. demande no 003 389 de NV Organon [(1973) DC 144, 15 CPR (2e), 253 (CAB)].

[236]    Pioneer Hi-Bred Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets) [(1989), 25 CPR (3e), 257 (CSC)] à la page 270.

[237]    Réf. Demande de brevet incluant des revendications comportant des opérations purement mentales [(1972) DC XXX, 23 CPR (2e), 93]; Réf. demande 269 230 d’Itek Corporation (1981) DC 896.

[241]    Pfizer Canada Inc. c. Novopharm Limited 2009 CF 638 au paragraphe 82, conf. 2010 CAF 242 au paragraphe 82; conf. 2012 CSC 60 au paragraphe 40.

[242]    Bell Helicopter Textron Canada Ltd. c. Eurocopter 2013 CAF 219 aux paragraphes 48 à 51 et 135 à 162.

[244]    Aventis Pharma Inc. c. Apotex Inc. 2005 CF 1283, 43 CPR (4e) 161 au paragraphe 164; conf. sur ce point 2006 CAF 64, 46 CPR (4e) au paragraphe 30; AstraZeneca Canada Inc. c. Apotex Inc., 2017 CSC 36 au paragraphe 46.

[246]    Monsanto c. Canada (Commissaire aux brevets) [(1979), 42 RPC (2e), 161 (CSC)] à la page 176, citant Olin Mathieson Chemical Corp. et al. c. Biorex Laboratories Ltd. et al. [1970] RPC 157.

[252]    Eli Lilly c. Apotex Inc. 2009 CAF 97 au paragraphe 18; cette exigence s’étend également à tout fondement factuel nécessaire pour étayer la prédiction valable d’un avantage détenu par une sélection d’un groupe plus vaste, voir Pfizer Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé) 2008 CF 500 au paragraphe 97 et GlaxoSmithKline Inc. c. Pharmascience Inc. 2008 CF 593 au paragraphe 71.

[254]    Re : Demande no 139,256 (brevet no 1,029,723) (1977) 51 CPR (2e) 95 à la p. 103; Re : Demande no 315,073 [(1981) DC 904]; Re : Demande no 2,313,707 [(2013) DC 1353].

[255]    Consolboard Inc. c. Macmillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd. (1981), 56 CPR (2e) 145 (CSC) à la p. 168, citant la « règle bien connue qu’il ne doit y avoir qu’un seul brevet pour une invention donnée »; et Teva Canada Ltd. c. Pfizer Canada Inc., 2012 CSC 60 au par. 58, confirmant qu’« un brevet ne peut être accordé que pour une seule invention ».

[256]    Ou d’une demande divisionnaire destinée à couvrir plusieurs inventions additionnelles divulguées dans la demande originale, ou encore d’une ou plusieurs demandes divisionnaire destinées à couvrir chacune l’une des inventions additionnelles divulguées dans la demande originale.

[257]    Merck & Co., Inc. c. Apotex Inc., 2006 CF 524 au par. 203. Le juge Hughes a également souligné au par. 197 que lorsqu’« une ou plusieurs demandes sont en instance, la procédure à suivre est la prérogative du Bureau des brevets ».

[258]    Libby-Owens-Ford Glass Co. c. Ford Motor Co. (1970), 62 CPR (1re), 223 (CSC) aux p. 230 et 231, Ciba-Geigy AG c. Commissaire des brevets (1982), 65 CPR (2e) 73 (CAF) à la p. 79

[259]    Sociéte des Usines Chimiques Rhone‑Poulenc et al. c. Jules R. Gilbert Ltd., [1966] C. Éch. 59 aux par. 6 à 8

[260]    Dans cette perspective, une partie du contenu du présent chapitre reflète le texte des Directives concernant la recherche internationale et l’examen préliminaire international selon le PCT publiées par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (Genève, 2018) ou s’en inspire.

[261]    Le paragraphe 27(1) du PCT prévoit ce qui suit : aucune législation nationale ne peut exiger que la demande internationale satisfasse, quant à sa forme ou son contenu, à des exigences différentes de celles qui sont prévues dans le présent traité et dans le règlement d’exécution ou à des exigences supplémentaires.

[264]    Pour un exemple d’éléments correspondants, voir le paragraphe 10.29 des Directives concernant la recherche internationale et l’examen préliminaire international selon le PCT, publiées par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (Genève, 2018).

[265]    Cet exemple est adapté de l’exemple présenté au paragraphe 10.23 des Directives concernant la recherche internationale et l’examen préliminaire international selon le PCT, publiées par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (Genève, 2018).

[266]    Cet exemple est adapté de l’exemple présenté au paragraphe 10.26 des Directives concernant la recherche internationale et l’examen préliminaire international selon le PCT, publiées par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (Genève, 2018).

[267]    Cette conclusion exposée au paragraphe 10.43 des Directives concernant la recherche internationale et l’examen préliminaire international selon le PCT publiées par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (Genève, 2018) peut se comprendre sous cet angle, en supposant qu’un seul raisonnement ne peut prédire valablement pourquoi les différentes catégories d’herbicide B interagissent avec A pour produire le résultat inventif.

[269]    La conclusion exposée au paragraphe 10.58 des Directives concernant la recherche internationale et l’examen préliminaire international selon le PCT publiées par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (Genève, 2018) peut se comprendre sous cet angle, puisque les composés X, Y et Z n’ont pas en commun un élément structurel responsable de leur activité. Il faut présumer que X, Y et Z n’appartiennent pas à une classe de composés reconnue.

[270]    Il faut dûment tenir compte de la nature de la synthèse au moment de faire l’examen. La relation entre la structure d’un intermédiaire et le produit final sera très différente, par exemple, pour une synthèse convergente comparée à une synthèse divergente ou pour une réaction « en cycle fermé » ou de réarrangement comparée à une réaction d’addition. Voir également l’alinéa 10.18f) des Directives concernant la recherche internationale et l’examen préliminaire international selon le PCT publiées par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (Genève, 2018).

[272]    Cet exemple est librement inspiré du paragraphe 10.47 des Directives concernant la recherche internationale et l’examen préliminaire international selon le PCT publiées par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (Genève, 2018), qui utilise des structures chimiques précises pour illustrer le même point.

[273]    On considère généralement qu’une méthode de préparation d’un produit rend le produit évident et il pourrait donc y avoir apparence de double brevet si les revendications 2 et 3 figuraient dans des demandes différentes.

[275]    Un code source d’un programme informatique peut cependant être protégé par la Loi sur les droits d’auteurs comme une oeuvre littéraire.

[276]    Schlumberger Canada Ltd c. Commissaire aux brevets [(1981), 56 C.P.R. (2e), 204 (C.A.F.)], à la page 206.

[277]    c.-à-d. qui apporte une solution technique à un problème technologique.

[278]    Demande de brevet incluant des revendications avec un effort mental [(1972), 23 C.P.R. (2e), 93]; Demande no 269,230 d’Itek Corporation (1981) D.C. 896.

[279]     Canwell Enviro-Industries Ltd c. Baker Petrolite Corp.2002 CAF 158, aux paragraphes [35] et [42].

[281]    Bauer Hockey Corp. c. Easton Sports Canada Inc. 2010 CF 361 citant Merrell Dow Pharmaceuticals Inc. c. H.N. Norton & Co. Ltd. (1995), [1996] R.P.C. 76 (H.L.) à la page 86.

[282]    Bauer Hockey Corp. c. Easton Sports Canada Inc. 2010 CF 361 citant Lux Traffic Controls Limited c. Pike Signals Limited, [1993] R.P.C. 107 (Pat. Ct.) à la page 132.

[283]    Canwell Enviro-Industries Ltd c. Baker Petrolite Corp. 2002 CAF 158, au paragraphe [42].

[284]    Canwell Enviro-Industries Ltd c. Baker Petrolite Corp. 2002 CAF 158, au paragraphe [42].

[285]    voir, par exemple, les commentaires dans Re Application 2,349,479 of U-Haul International Inc. (2010) D.C. 1298 aux paragraphes [37] à [42].

[286]    Re Application 2,349,479 of U-Haul International Inc. (2010) D.C. 1298 aux paragraphes [37] à [42].

[287]    Pratique du Bureau en rapport avec les signaux, Gazette du Bureau des brevets, Vol. 135, no 33, 14 août 2007.

[288]    Un signal est considéré comme étant propagé même s’il ne se déplace qu’en circuit fermé.

[289]    Convention des Nations Unies sur la diversité biologique, article 2. Emploi des termes, (1992) (http://www.cbd.int/convention/text/); consulté le 31 octobre 2011.

[290]    Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets), 2002 CSC 76, (2002) 21 CPR (4e) 417 (CSC) aux par. 197 à 199.

[291]    Re Demande d’Abitibi Co. (1982), Décision du commissaire no 933, 62 CPR (2e) 81 (CAB).

[292]    Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets), 2002 CSC 76, (2002) 21 CPR (4e) 417 (CSC) aux par. 153 à 166.

[293]    Aux fins du présent document, une cellule souche totipotente est une cellule qui a intrinsèquement l’aptitude à se développer pour produire tout type de cellules différenciées présentes dans un organisme, ainsi que les structures de soutien extraembryonnaires du placenta. Une cellule totipotente isolée pourrait, par division in utero, reproduire l’organisme complet. Cette définition provient au glossaire du site Web des National Institutes of Health, Stem Cell Information, https://stemcells.nih.gov/, consulté en novembre 2014.

[294]    Aux fins du présent document, les cellules souches embryonnaires sont définies comme des cellules primitives (indifférenciées) qui sont dérivées d’embryons à l’état préimplantation, ont l’aptitude à se diviser sans différenciation pendant une période de culture prolongée et sont connues pour se développer en cellules et en tissus des trois autres couches de germes primaires. Les cellules multipotentes ont l’aptitude à se développer en plus d’un type de cellules du corps. Les cellules pluripotentes ont l’aptitude à se différencier en tous les tissus d’un organisme, mais ne peuvent pas à elles seules soutenir le développement d’un organisme complet. Ces définitions proviennent au glossaire du site Web des National Institutes of Health, Stem Cell Information, https://stemcells.nih.gov/, consulté en novembre 2014.

[295]    Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser, 2004 CSC 34, (2004) 31 CPR (4e) 161 (CSC) au par. 17.

[296]    Re Demande  2 306 317 de L’Oréal (2011), Décision du commissaire no 1312, 94 CPR (4e) 274 (CAB).

[297]    Pioneer Hi-Bred Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets), [1989] RCS 1623, (1989) 25 CPR (3e) 257 (CSC) aux pages 263-265 (cité dans CPR).

[298]    Tennessee Eastman c. Commissaire aux brevets (1972), 8 CPR (2e) 203 (CSC); Imperial Chemical Industries Ltd. c. Commissaire aux brevets (1986), 9 CPR (3e) 289 (CAF).

[299]    Cette conclusion est inférée de la décision Re Demande nº 319,105 de Boehringer Mannheim G.m.bH. (1987), Décision du commissaire no 1108, qui accepte une méthode diagnostique impliquant le retrait de sang du corps.

[300]     Re Demande nº 394 006 de Catheter Technology Corporation (1986), Décision du commissaire no 1082.

[301]    Re Demande nº 532 566 de General Hospital Corporation (1996), Décision du commissaire no 1209; Re Demande nº 559 960 de Senentek (1997), Décision du commissaire no 1213.

[302]    Re Demande nº 003 389 de N.V. Organon (1973), Décision du commissaire no 144, 15 CPR (2e) 253 (CAB); Re Demande de Goldenberg (1988), Décision du commissaire no 1119, 22 CPR (3e) 159 (CAB).

[303]    Re Demande nº 862 758 (1970), Décision du commissaire no 33; Re Demande nº 954 851 de Biehl (1971), Décision du commissaire no 63.

[305]    Re Demande nº 003 772 de Ijzerman (1975), Décision du commissaire no 254; Merck & Co. c. Apotex Inc., 2005 CF 755, (2005) 41 CPR (4e) 35 (CF).

[306]    Re Demande pour un brevet de Goldenberg (1988), Décision du commissaire no 1119, 22 CPR (3e) 159 (CAB).

[307]    Le terme « analyte » est utilisé au sens large dans les présentes pour désigner une substance chimique ou un biomarqueur faisant l’objet de l’analyse.

[309]    Un bon exemple serait une situation dans laquelle la mesure de l’analyte X est habituellement effectuée à partir d’échantillons d’urine (c.-à-d. que la mesure de X dans l’urine fait partie des CGC de la PVA), alors que, dans la demande en cause, il apparaît clairement que les inventeurs ont plutôt mesuré le taux de X présent dans un échantillon de salive. Bien que le moyen utilisé pour mesurer le taux de X soit le même (p. ex. une analyse chromatographique), l’échantillon d’urine, qui est l’échantillon source normalement utilisé pour mesurer le taux de X, a été remplacé par un échantillon de salive qui « n’est pas normalement associé à ce moyen ».

[310]    Un bon exemple serait une situation dans laquelle il est habituel de rechercher la présence de l’analyte X après une exposition à un risque environnemental Z (c.-à-d. que la mesure de X après une exposition à Z fait partie des CGC de la PVA), alors que dans la demande en cause, la recherche de l’analyte X est effectuée spécifiquement dans l’intervalle de 36 à 48 heures qui suit l’exposition. Bien que le dosage utilisé pour détecter la présence de X soit le même, le fait d’effectuer ce dosage dans un intervalle de 36 à 48 heures après l’exposition n’est pas habituel et, donc, « n’est pas normalement associé à ce moyen ».

[311]    Radio Corporation of America v. Raytheon Manufacturing Co. (1957), 27 CPR (1re) 1 (C de l’É) à la p. 14.

[312]    Minerals Separation North American Corp. v. Noranda Mines, Ltd. (1949), 12 CPR (1re) 99 à la p. 111, on a plus récemment renvoyé au passage cité entre autres dans Baker Petrolite Corp. c. Canwell Enviro-Industries Ltd., 2001 CFPI 889, (2001) 13 CPR (4e) 193 (CF 1re inst) (inf. pour d’autres motifs) et 671905 Alberta Inc. v. Q’Max Solutions Inc., 2001 CFPI 888, 14 CPR (4e) 129 (CF 1re inst), (modifié (2003) 27 CPR (4e) 385 (CAF)). Minerals Separation a été mentionné tant dans Consolboard c. MacMillan Bloredel (Saskatchewan) Ltd., [1981] 1 RCS 504 à la p. 520, que dans Pioneer Hi_Bred c. Canada (Commissaire aux brevets), [1989] 1 RCS 1623, (1989) 25 CPR (3e) 257 (CSC) à la p. 268, comme énonçant de manière générale les conditions d’une divulgation suffisante.

[313]    Consolboard c. MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd., [1981] 1 RCS 504 à la p. 517, le juge Dickson citant l’ouvrage Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions de H.G. Fox, (1969), 4e éd.

[315]    Minerals Separation North American Corp. v. Noranda Mines, Ltd. (1949), 12 CPR (1re) 99 à la p. 111; ce passage a été approuvé dans Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd., [1981] 1 RCS 504 à la p. 520.

[316]    Re Demande no 2 017 025 de Yeda Research and Development Corporation (2007), Décision du commissaire no 1273.

[317]    Reeck, G. et coll., Homology in proteins and nucleic acids: A terminology muddle and a way out of it, (1987), 50 Science 667.

[318]    Altschul, S. et coll., Basic Local Alignment Search Tool (1990), 215 Journal of Molecular Biology 403.

[319]    Janssen-Ortho Inc. c. Novopharm Limited, 2006 CF 1234, 57 CPR (4e) 6 (CF) au par. 99, conf. par 2007 CAF 217, (2007) 59 CPR (4e) 116 (CAF). L’exigence de l’article 28.3 a été décrite tour à tour par les tribunaux comme visant l’« ingéniosité », l’« ingéniosité inventive », l’« invention », l’« inventivité » et la « non-évidence ». Ces termes sont plus ou moins interchangeables pour décrire l’exigence qui est codifiée à l’article 28.3.

[321]    Minerals Separation North American Corp. v. Noranda Mines, Ltd. (1949), 12 CPR (1re) 99 à la p. 111.

[322]    Pioneer Hi-Bred Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets), [1989] RCS 1623, (1989) 25 CPR (3e) 257 (CSC) à la page 271.

[323]    Re Demande d’Abitibi Co. (1982), Décision du commissaire no 933, 62 CPR (2e) 81 (CAB); Re Demande no 291 870 de Connaught Laboratories (1982), Décision du commissaire no 962.

[325]    Demande no 2 451 493 (2016), Décision du commissaire no 1398 au par. 22, citant Novartis Pharmaceuticals Canada Inc. c. Teva Canada Ltd., 2013 CF 283.

[326]    Demande no 2 451 493 (2016), Décision du commissaire no 1398, citant la Demande de brevet nº 583 988 d’Immunex Corporation (2010), Décision du commissaire no 1302, 89 CPR (4e) 34 (CAB) aux par. 67 à 68.

[327]    Demande de brevet no 2 407 304 de Genentech Inc. (2010), Décision du commissaire no 1307, 92 CPR (4e) 241 (CAB) au par. 68].

[328]    Demande de brevet no 2 407 304 de Genentech Inc. (2010), Décision du commissaire no 1307, 92 CPR (4e) 241 (CAB) au par. 67.

[329]    Demande de brevet nº 583 988 d’Immunex Corporation (2010), Décision du commissaire no 1302, 89 CPR (4e) 34 (CAB) au par. 69.

[332]    Lundbeck Canada Inc. c. Ratiopharm Inc., 2009 CF 1102, 79 CPR (4e) 243 aux par. 228 et 229.

[334]    Minerals Separation North American Corp. v. Noranda Mines Ltd, (1949), 12 CPR (1re) 99 à la p. 111.

[335]    On ne procédera pas à la rédaction d’un autre rapport, par exemple, simplement pour aviser le demandeur que le prochain rapport pourrait être le dernier, lorsque le rapport ne fait que réitérer les arguments présentés dans le rapport précédent.

[336]    Il n’est peut-être pas nécessaire de rédiger un autre rapport, par exemple, lorsque l’examinateur a antérieurement considéré une irrégularité comme entraînant une non-conformité avec une disposition de la Loi ou des Règles, mais réalise par la suite que, pour des motifs identiques ou essentiellement identiques, l’irrégularité en question entraîne une non-conformité avec une autre disposition de la Loi ou des Règles, ou que l’irrégularité aurait dû être considérée comme entraînant une non-conformité avec une disposition différente de la Loi ou des Règles.

[337]    Lorsque l’examinateur a antérieurement considéré que quelque chose appartenait aux connaissances générales courantes, et que le demandeur en a convenu dans la correspondance, il n’est pas nécessaire de justifier davantage qu’il s’agit effectivement de connaissances générales courantes. De la même façon, lorsqu’une revendication comportant cinq éléments a été considérée comme étant anticipée en égard à un document D1, et que le demandeur convient que le document D1 enseigne quatre des cinq éléments revendiqués, il n’est pas nécessaire d’en dire plus sur ces caractéristiques dans les motifs du refus; le point de désaccord est de savoir si le document D1 divulgue le cinquième élément.

[338]    Malgré le fait que des irrégularités apparentes sont identifiées lors de la révision, celle-ci est entreprise avec la présomption que la recherche et l’examen préalables à l’étape de révision sont effectués de façon complète et détaillée.

[339]    La CAB a été créée dans le cadre d’un « Avis aux professionnels des brevets » (au sujet de la création de la CAB, des directives générales et de la procédure d’audience), GBB, 4 août 1970.

[340]    Canada. (2013). Résumé de l’étude d’impact de la réglementation, Règles modifiant les Règles sur les brevets. Dans la Gazette du Canada, Partie II, vol. 147, no 26, 18 décembre 2013.

[342] Monsanto Co. c. Canada (Commissaire aux brevets) (1976), 28 CPR (2d) 118, p. 119.

[357]    Hershkovitz c. Tyco Safety Products Canada Ltd., 2009 CF 256 au par. 93; Canadian Celanese Ltd. v. B.V.D. Co. Ltd., [1939] 2 DLR 289 à la p. 294.

[365]    Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft vormals Meister Lucius & Bruning v. Commissioner of Patents (1966), 50 CPR 220 (CSC) à la p. 254.

[366]    Northern Electric Company Ltd. v. Photo Sound Corporation, [1936] RCS 649 à la p. 653; Bergeon v. DeKermor, [1927] 2 DLR 99 au par. 38.

[367]    Décision du commissaire no 1330 au par. 43 et 44.

[368]    Curl-Master Manufacturing Co. Ltd. v. Atlas Brush Ltd. (1967), 52 CPR 51 (CSC) au par. 74.

[369]    Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft vormals Meister Lucius & Bruning v. Commissioner of Patents (1966), 50 CPR 220 (CSC) au par. 254.

[370]    Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft vormals Meister Lucius & Bruning v. Commissioner of Patents (1966), 50 CPR 220 (CSC) au par. 255; Burton Parsons Chemicals Inc. v. Hewlett-Packard (Canada) Ltd. (1974), 17 CPR (2e) 97 (CSC) à la p. 107; Creations 2000 Inc v. Canper Industrial Products Ltd. (1988), 22 CPR (3e) 389 (CF 1re inst) à la p. 406, conf. par 34 CPR (3e) (CAF) 178.

[371]    Décision du commissaire no 1289 aux par. 67 et 68; Décision du commissaire no 1279 aux par. 11 et 14.

[372]    Décision du commissaire no 1297 aux par. 26 et 44.

[373]    Décision du commissaire no 1289 au par. 46.

[374]    Northern Electric Company Ltd. v. Photo Sound Corporation, [1936] RCS 649.

[375]    Paul Moore Co. Ltd. v. Commissioner of Patents (1979), 46 CPR (2e) 5 (CAF) à la p. 10.

[376]    Northern Electric Company Ltd. v. Photo Sound Corporation, [1936] RCS 649 à la p. 654; Mobil Oil Corp v. Hercules Canada Inc. (1994), 57 CPR (3e) 488 (CF 1re inst) aux par. 498 et 499, inf. pour d’autres motifs 63 CPR (3e) 473 (CAF); Décision du commissaire n1173 au par. 8.

[377]    Mobil Oil Corp v. Hercules Canada Inc. (1994), 57 CPR (3e) 488 (CF 1re inst) au par. 499.

[378]    Décision du commissaire no 1289 au par. 41. Décision du commissaire no 1333 au par. 26.

[379]    Northern Electric Company Ltd. v. Photo Sound Corporation, [1936] RCS 649 au par. 654; Curl-Master Manufacturing Co. Ltd. v. Atlas Brush Ltd. (1967), 52 CPR 51 (CSC) aux par. 68 et 69.

[380]    Northern Electric Company Ltd. v. Photo Sound Corporation, [1936] RCS 649 au par. 654.

[381]    Décision du commissaire no 134 à la p. 5; Décision du commissaire no 326 à la p. 9; Décision du commissaire n420 à la p. 1; Décision du commissaire no 783 aux p. 4 et 5; Décision du commissaire no 906 à la p. 10; Décision du commissaire n1148 à la p. 17; Décision du commissaire no 1186 à la p. 5.

[382]    Burton Parsons Chemicals Inc. v. Hewlett-Packard (Canada) Ltd. (1974), 17 CPR (2e) 97 (CSC) au par. 108.

[383]    Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft vormals Meister Lucius & Bruning v. Commissionerof Patents (1966), 50 CPR 220 (CSC) au par. 259.

[384] Il est possible qu’un brevet soit redélivré pour les motifs d’art antérieur découvert après son octroi, puisqu’il y présomption qu’un breveté voudrait des revendications de brevet dont l’objet ne chevauche pas une divulgation antérieure.

[385]    Curl-Master Manufacturing Co. Ltd. v. Atlas Brush Ltd. (1967), 52 CPR 51 (CSC) aux par. 68, 70 et 71; Mobil Oil Corp v. Hercules Canada Inc. (1994), 57 CPR (3e) 488 (CF 1re inst) au par. 501; Décision du commissaire no 1289 au par. 21.

[386]    Curl-Master Manufacturing Co. Ltd. v. Atlas Brush Ltd. (1967), 52 CPR 51 (CSC) aux par. 68, 70 et 71; Mobil Oil Corp v. Hercules Canada Inc. (1994), 57 CPR (3e) 488 (CF 1re inst) au par. 501.

[387]    Curl-Master Manufacturing Co. Ltd. v. Atlas Brush Ltd. (1967), 52 CPR 51 (CSC) aux par. 70 et 71.

[388]    Décision du commissaire no 56 au par. 7.

[389]    Northern Electric Company Ltd. v. Photo Sound Corporation, [1936] RCS 649 au par. 659.

[390]    Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft vormals Meister Lucius & Bruning v. Commissioner of Patents (1966), 50 CPR 220 (CSC) à la p. 254.

[391]    Décision du commissaire no 1093 aux par. 6 et 7; Décision du commissaire no 1173 au par. 3.

[393]    Northern Electric Company Ltd. v. Photo Sound Corporation, [1936] RCS 649 au par. 652 et 653; Creations 2000 Inc v. Canper Industrial Products Ltd. (1988), 22 CPR (3e) 389 (CF 1re inst) à la p. 406 conf. par 34 CPR (3e) 178 (CAF) au par. 406.

[395]    Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft vormals Meister Lucius & Bruning v. Commissioner of Patents (1966), 50 CPR 220 (CSC) au par. 245 et246.

[397] À l’exception des entrevues avec les examinateurs. Pour en savoir plus à ce sujet, veuillez consulter le chapitre 2.

[398] Le Bureau n’accusera pas réception du paiement des taxes pour le maintien en état payées avant ou à la date d’échéance du paiement.