[1] La norme PCT sur le listage des séquences est définie à l’article 2 des Règles sur les brevets comme étant la Norme relative à la présentation des listages des séquences de nucléotides et d’acides aminés dans les demandes internationales de brevet déposées selon le PCT qui est prévue dans les Instructions administratives.
[3] L’ordre alphabétique est fondé sur les noms de famille, puis sur le premier prénom, selon l’alphabet romain. Les entrées commençant par des nombres sont positionnées avant celles commençant par des lettres.
[4] Exception : Une demande d’avancement de l’examen pour des raisons environnementales doit être faite par le demandeur ou le représentant commun.
[5] Preuve d’autorisation (par tout demandeur) exigée.
[6] Lorsqu’une demande d’inscription du transfert d’une demande est faite par le cessionnaire, le cessionnaire peut se représenter lui-même ou être représenté par toute personne qu’il autorise.
[7] Si les droits d’un seul codemandeur qui n’est pas le représentant commun sont transférés, ce codemandeur peut également soumettre la demande ou autoriser une autre personne à le faire.
[8] Exception : Une demande d’avancement de l’examen pour des raisons environnementales doit être faite par l’agent nommé.
[9] Preuve d’autorisation (par tout demandeur) exigée.
[10] Lorsqu’une demande d’inscription du transfert d’une demande est faite par le cessionnaire, le cessionnaire peut se représenter lui-même ou être représenté par toute personne qu’il autorise.
[11] Si les droits d’un seul codemandeur qui n’est pas le représentant commun sont transférés, ce codemandeur peut également soumettre la demande ou autoriser une autre personne à le faire.
[12] Nécessite l’autorisation de l’agent nommé.
[13] Preuve d’autorisation (d’un demandeur unique ou d’un représentant commun) exigée.
[14] Preuve d’autorisation (par tout breveté) exigée.
[15] Lorsqu’une demande d’inscription du transfert d’une demande est faite par le cessionnaire, le cessionnaire peut se représenter lui-même ou être représenté par toute personne qu’il autorise.
[16] Si les droits d’un seul cobreveté qui n’est pas le représentant commun sont transférés, ce cobreveté peut également soumettre la demande ou autoriser une autre personne à le faire.
[17] Le formulaire sera élaboré et rendu disponible à une date ultérieure.
[18] Pfizer Canada c. Ratiopharm Inc., 2010 CF 612 au par. 84, renvoie à Apotex Inc. c. Merck & Co., 2006 CAF 323, [2007] 3 RCF 588 au par. 55
[19] « Demande déposée de façon régulière » signifie toute demande dont la date de dépôt est la date de réception par le Bureau ou une demande déposée au Bureau à la phase nationale d’une demande internationale.
[20] Parmi d’autres organismes intergouvernementaux reconnus, notons l’Organisation eurasienne des brevets (EAPO) et le Bureau des brevets du Conseil de coopération du Golfe (BBCCG).
[21] Voir l’article 11(4) du PCT
[22] L’Office européen des brevets (OEB) délivre des brevets applicables dans tout état contractant de la Convention sur le brevet européen (CBE) [voir l’article 2(2) de la CBE] sauf si le demandeur de brevet européen a retiré un état contractant de la désignation [voir l’article 79(3) de la CBE]; un brevet délivré doit cependant être validé dans chaque état contractant.
[23] L’expression « certificat d’inventeur » remplace l’expression « certificat d’auteur » utilisée antérieurement, mais a le même effet. Le changement a été apporté à la Convention de Paris pour éviter toute confusion avec les droits d’auteur.
[24] Voir l’alinéa 4(I)(2) de la Convention de Paris.
[25] La date de soumission de la demande divisionnaire est la date à laquelle les exigences de dépôt applicables aux demandes divisionnaires ont été satisfaites.
[27] L’interprétation téléologique est réalisée par la cour dans le but de déterminer objectivement, du point de vue de la personne versée dans l’art, à la date de publication de la demande de brevet et à la lumière des mots ou expressions spécifiques utilisés dans les revendications, qu’elle était l’étendue de la protection demandée par le demandeur à l’égard de l’invention divulguée (voir Free World Trust c. Électro Santé Inc., 2000 CSC 66 au par. 50 et Whirlpool Corp. c. Camco Inc., 2000 CSC 67 au par. 48).
Les principes de l’interprétation téléologique qui sont énoncés dans les arrêts Free World Trust et Whirlpool continuent de guider les tribunaux, avec l’aide de témoignages d’experts et de contre-interrogatoires, dans l’interprétation des revendications. (Pour une énumération de ces principes, voir Free World Trust au par. 31).
Toutefois, Whirlpool portait sur une action en invalidation qui ne s’adressait pas aux « examinateurs de brevets appelés à déterminer, s’il y a lieu, d’accorder une demande de brevet » (voir Genencor International Inc. c. Canada (commissaire aux brevets), 2008 CF 608 [Genencor] aux par. 62 et 70).
Il faut reconnaître que le texte des revendications de brevet interprétées par les juges est fixe, qu’il découle d’une négociation avec le Bureau des brevets, qu’il a été « accepté par le commissaire aux brevets à titre d’énoncé exact du monopole qui peut résulter à bon droit de l’invention divulguée dans le mémoire descriptif », (voir Whirlpool au par. 49) et qu’il bénéficie de la présomption de validité prévue au paragraphe 43(2) de la Loi sur les brevets. En revanche, lors de l’examen d’une demande, le libellé des revendications peut changer par rapport à celui initialement proposé par le demandeur, pour un certain nombre de raisons (voir Genencor aux par. 62 et 70 et Amazon CAF au par. 73).
[28] Free World Trust c. Électro Santé Inc., 2000 CSC 66 au par. 50; Whirlpool Corp. c. Camco Inc., 2000 CSC 67 au par. 48
[29] Whirlpool Corp. c. Camco Inc., 2000 CSC 67 aux par. 49(f)(g), 52 et 53
[31] Canada (procureur général) c. Amazon.com Inc., 2011 CAF 328 au par. 73
[32] Merck & Co., Inc. c. Pharmascience Inc., 2010 CF 510 aux par. 32 et 35
[33] Bayer Aktiengesellschaft c. Apotex Inc. [(1995), 60 CPR (3e) 58 (On.Ct.G.D.)] à la p. 79; Johnson & Johnson Inc. c. Boston Scientific Ltd., 2008 CF 552 au par. 97; Lundbeck Canada Inc c. Canada (Santé), 2009 CF 146 au par. 36; Bauer Hockey Corp. c. Easton Sports Canada Inc. 2010 CF 361 au par. 122
[34] De Beloit Canada Ltd. c. Valmet Oy [(1986), 8 CPR (3e) 289 (CAF)] à la p. 294 décrit comme un parangon de déduction. Voir également les commentaires à ce sujet dans Janssen-Ortho Inc. c. Novopharm Ltd., 2006 CF 1234 au par. 113
[35] Bayer Aktiengesellschaft c. Apotex Inc. [(1995), 60 CPR (3e) 58 (On.Ct.G.D.)] à la p. 79; Merck-Frosst - Schering Pharma GP c. Teva Canada Limited, 2010 CF 933 aux par. 68 et 69
[36] Servier Canada Inc. c. Apotex Inc., 2008 CF 825 au par. 99; Lundbeck Canada Inc. c. Ratiopharm Inc., 2009 CF 1102 au par. 29; Sanofi-Aventis Canada Inc. c. Apotex, 2009 CF 676 au par. 80
[37] Almecon Industries Ltd. c. Nutron Manufacturing Ltd. (1997) 72 CPR 3d 397 à la p. 401
[38] Whirlpool Corp. c. Camco Inc., 2000 SCC 67 au par. 74; Servier Canada Inc. c. Apotex Inc., 2008 CF 825 au par. 254; Newco Tank Corp c. Canada (Procureur général), 2014 CF 287 au par. 28
[40] Servier Canada Inc. c. Apotex Inc., 2008 CF 825 au par. 236
[41] Ratiopharm Inc. c. Pfizer Limited, 2009 CF 711 au par. 30, conf. par 2010 CAF 204
[45] Merck & Co., Inc. c. Pharmascience Inc., 2010 CF 510 au par. 40; AstraZeneca Canada Inc. c. Apotex Inc., 2010 CF 714 au par. 39
[48] Whirlpool Corp. c. Camco Inc., 2000 CSC 67 au par. 74
[49] Eli Lilly and Company c. Apotex Inc., 2009 CF 991 au par. 97, citant General Tire & Rubber Co. c. Firestone Tyre & Rubber Co. Ltd, [1972] RPC 457 aux p. 482 et 483
[51] Shire Biochem Inc. c. Canada (Santé), 2008 CF 538 au par. 25; Eli Lilly Canada Inc. c. Novopharm Ltd., 2007 CF 596 au par. 142; Pfizer Canada Inc. c. Novopharm Ltd., 2005 CF 1299 au par. 78; Whirlpool Corp. c. Camco Inc. [(1997), 76 CPR (3e) 150 (CF1re inst.)] à la p. 186
[52] Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd., 2002 CSC 77 au par. 37; la Cour suprême dans Teva Canada Ltd. c. Pfizer Canada Inc., 2012 CSC 60 au par. 32 réitère ce point et parle de l’importance de conférer des brevets pour faire avancer la science et la technologie.
[53] AstraZeneca Canada Inc. c. Apotex Inc., 2010 CF 714 au par. 33; Wenzel Downhole Tools Ltd. c. National-Oilwell Canada Ltd., 2011 CF 1323 au par. 61; Jay-Lor International Inc. c. Penta Farm Systems Ltd., 2007 CF 358 au par. 55; Sanofi-Aventis Canada Inc. c. Apotex, 2009 CF 676 au par. 128; Merck & Co. Inc. c. Apotex Inc., 2010 CF 1265 au par. 86
[54] Canada (procureur général) c. Amazon.com Inc., 2011 CAF 328 au par. 43
[55] Canada (procureur général) c. Amazon.com Inc., 2011 CAF 328 au par. 42. Il est également indiqué que l’examinateur doit être « attentif à la possibilité qu’une revendication du brevet puisse être exprimée dans un langage qui soit trompeur, de manière délibérée ou par inadvertance », reconnaissant ainsi que, « par exemple, ce qui à première vue semble être la revendication d’une "réalisation" ou d’un "procédé" peut, dans le cadre d’une interprétation appropriée, constituer la revendication d’une formule mathématique et, par conséquent, ne pas constituer un objet brevetable » (voir Amazon CAF au par. 44).
[58] Canada (procureur général) c. Amazon.com Inc., 2011 CAF 328 aux par. 59 à 63; suivant le raisonnement de la cour, l’existence d’un mode de réalisation pratique ne signifie pas automatiquement que les éléments du mode de réalisation sont des éléments essentiels de l’invention.
[60] Halford c. Seed Hawk Inc., 2006 CAF 275 au par. 14
[61] Le bureau ne considère pas le « [traduction] tort causé par soi-même » comme un facteur pertinent lors de l’examen.
[62] Les examinateurs doivent se rappeler que dans ce contexte, il ne faut pas confondre la présence de plusieurs problèmes et solutions à l’intérieur d’une même revendication avec l’absence d’unité de l’invention au sens de l’article 88 des Règles sur les brevets (qui insiste sur le fait que les objets définis par les revendications doivent être liés par un seul concept inventif général).
[63] Re Demande de brevet de Prince Corp., (1982), 2 CPR (3e) 223 (CD 942); et Shmuel Hershkovitz c. Tyco Safety Products Canada Ltd., 2009 CF 256 au par. 148
[64] La « date de revendication » d’une revendication dans une demande ou un brevet est la date de dépôt de la demande au Canada, sauf si une priorité est revendiquée. Dans ce dernier cas, la date de revendication est la date de dépôt de la première demande de brevet servant de fondement à la demande de priorité et sur laquelle repose l’objet de la revendication.
[65] Les recherches qu’effectuent les examinateurs canadiens dans le cadre des obligations de l’OPIC en sa qualité d’Administration chargée de la recherche internationale sont régies par les exigences du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) et ne sont pas abordées dans cette section du présent recueil.
[66] Voir le paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets et la définition de « description » au paragraphe 1(1) des Règles sur les brevets.
[68] Pioneer Hi-Bred Ltd. c. Canada (Commissioner of Patents) (1989), 25 CPR (3e) 257 (CSC) à la p. 268; Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd., 2002 CSC 77 au par. 70; Electrolytic Zinc Process Co. v. French’s Complex Ore Reduction Co., [1930] RCS 462 au par. 22; Leithiser v. Pengo Hydra-Pull of Canada Ltd. (1974), CPR (2e) 110 (CAF) aux p. 113 à 115; Lundbeck Canada Inc. c. Canada (Santé), 2009 CF 146 au par. 135; Pfizer Canada Inc. c. Novopharm Limited, 2009 CF 638 au par. 105. Voir également Apotex Inc. c. Sanofi- Synthelabo Canada Inc., 2008 CSC 61 p. ex. au par. 26, appliquant ces exigences aux divulgations antérieures prises en compte pour établir l’antériorité.
[69] Consolboard Inc. c. Macmillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd. (1981), 56 CPR (2e) 145 (CSC) aux pages 154 et 155, où le juge Dickson cite les propos de H.G. Fox dans Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions (1969), 4e éd.
[70] Consolboard Inc. c. Macmillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd. (1981), 56 CPR (2e) 145 (CSC) à la page 157.
[71] Minerals Separation North American Corp. v. Noranda Mines, Ltd. (1947), 12 CPR (1re) 102 (C de l’É) à la page 111.
[72] Minerals Separation North American Corp. v. Noranda Mines, Ltd. (1947), 12 CPR (1re) 102 (C de l’É) à la page 111.
[73] Minerals Separation North American Corp. v. Noranda Mines, Ltd. (1947), 12 CPR (1re) 102 (C de l’É) aux pages 111 et 112. Le juge Thurlow s’est prononcé sur ces questions dans Société des Usines Chimiques Rhone-Poulenc et al. v. Jules R. Gilbert Ltd. et al. (1968), 55 CPR (1re) 207 (CSC) aux pages 225 et 226; Wandscheer et al. v. Sicard Limitée (1947), 8 CPR (1re) 35 (CSC) aux pages 39 et 40.
[74] Cette position a été adoptée si souvent par les tribunaux qu’elle est devenue axiomatique. Voir, p. ex., Whirlpool Corp. c. Camco Inc., 2000 CSC 67 au par. 53; Consolboard Inc. c. Macmillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd. (1981), 56 CPR (2e) 145 (CSC) à la page 160.
[75] Free World Trust c. Électro Santé Inc., 2000 CSC 66 au par. 44, citant les propos de H.G. Fox dans Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions (1969), 4e éd. à la page 184; Whirlpool Corp. c. Camco Inc., 2000 CSC 67 au par. 49, citant Lister c. Norton Brothers and Co. (1986), 3 RPC 199 (ChD) à la page 203.
[77] Cette personne est décrite dans l’arrêt Beloit Canada Ltd. v. Valmet Oy (1986), 8 CPR (3e) 289 (CAF) à la page 294, comme un « parangon de déduction » et dans l’arrêt Whirlpool Corp. c. Camco Inc., 2000 CSC 67 au par. 74, comme une personne tenue pour « raisonnablement diligent[e] lorsqu’il s’agit de tenir à jour sa connaissance des progrès réalisés dans le domaine dont relève le brevet ». Voir également les commentaires sur cette question dans Janssen-Ortho Inc. c. Novopharm Limited, 2006 CF 1234 au par. 113.
[78] Bayer Aktiengesellschaft v. Apotex Inc. (1995), 60 CPR (3e) 58 (Div gén Ont) à la page 79.
[79] Servier Canada Inc. c. Apotex Inc., 2008 CF 825 au par. 99.
[80] Servier Canada Inc. c. Apotex Inc., 2008 CF 825 au par. 254.
[82] Bayer Aktiengesellschaft v. Apotex Inc. (1995), 60 CPR (3e) 58 (Div gén Ont) à la page 79; Johnson & Johnson Inc. c. Boston Scientific Ltd., 2008 CF 552 au par. 97; Lundbeck Canada Inc c. Canada (Santé), 2009 CF 146 au par. 36.
[83] Les commentaires formulés dans GlaxosmithKline Inc. c. Pharmascience Inc., 2008 CF 593 au par. 35, même s’ils se rapportent aux experts témoignant dans un procès et non aux examinateurs et aux inventeurs/demandeurs au cours de l’examen de la demande, peuvent servir d’exemple à cet égard.
[84] Voir, p. ex., Apotex Inc. c. Sanofi- Synthelabo Canada Inc., 2008 CSC 61 au par. 37; Burton Parsons Chemical Inc. c. Hewlett-Packard (Canada) Ltd. (1976), 17 CPR (2e) 97 (CSC) à la page 105.
[85] Pfizer Canada Inc. c. Novopharm Limited, 2009 CF 638 au par. 108; Sanofi-Aventis Canada Inc. c. Apotex Inc., 2009 CF 676 au par. 233; Free World Trust c. Électro Santé Inc., 2000 CSC 66 au par. 54. Soulignons toutefois que, dans Free World Trust, la Cour suprême traitait de la date pertinente pour l’interprétation des revendications, plutôt que du caractère réalisable.
[86] Apotex Inc. c. Sanofi- Synthelabo Canada Inc., 2008 CSC 61 au par. 37. Au cours de l’examen, les erreurs évidentes de ce genre devraient être corrigées dès qu’elles sont repérées.
[87] TRW Inc. v. Walbar of Canada Inc. (1991), 39 CPR (3e) 176 (CAF) à la page 197.
[88] Procter & Gamble Co. v. Bristol-Myers Canada Ltd. (1978), 39 CPR (2e) 145 (CF 1re inst) aux pages 159 et 160, conf. par (1979), 42 CPR (2e) 33 (CAF); voir également Apotex Inc. c. Sanofi- Synthelabo Canada Inc., 2008 CSC 61 aux par. 33 à 37.
[89] Rice v. Christiani & Nielsen, [1929] RC de l’É 111 au par. 9, inf. pour d’autres motifs.
[90] H.G. Fox, Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions (1969), 4e éd., Carswell (Toronto) à la page 171; la dernière phrase du premier paragraphe a été citée avec approbation dans Pioneer Hi-Bred Ltd. c. Canada (Commissioner of Patents) (1989), 25 CPR (3e) 257 (CSC) à la page 270.
[91] Janssen-Ortho Inc. c. Novopharm Ltd., 2004 CF 1631 au par. 54, cité dans Bristol-Myers Squibb Canada Co. c. Novopharm Ltd., 2005 CF 1458 au par. 71; Aventis Pharma Inc. c. Apotex Inc., 2005 CF 1504 au par. 126. Soulignons que dans ces décisions, les tribunaux examinaient la question de l’évidence et se penchaient sur la question de savoir si le fait de réaliser des essais de routine rend le résultat de ces essais non évident. Toutefois, le lien entre l’analyse de l’évidence et l’appréciation du caractère suffisant est examiné dans Sanofi-Aventis Canada Inc. c. Ratiopharm Inc., 2010 CF 230 aux par. 57 à 80. Voir également les commentaires formulés dans Pfizer Limited c. Ratiopharm, 2010 CAF 204 aux par. 16 à 27.
[93] Janssen-Ortho Inc. c. Apotex Inc., 2008 CF 744 au par. 111; Pfizer Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé), 2006 CAF 214 au par. 26 et 27.
[97] Norac Systems International Inc. c. Prairie Systems & Equipment Ltd., 2002 CFPI 337 au par. 16, inf. en partie pour d’autres motifs par 2003 CAF 187.
[98] Dimplex North America Ltd. c. CFM Corp., 2006 CF 586 au par. 80, conf. par 2007 CAF 278, citant Norac Systems International Inc. c. Prairie Systems & Equipment Ltd., 2002 CFPI 337.
[99] H.G. Fox, Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions (1969), 4e éd., Carswell (Toronto) citant aux pages 150 et 151 la décision Mullard Radio Valve Company Ltd. v. Philco Radio and Television Corporation of Great Britain Ltd. (1935), 52 RPC 261 à la page 287; cité dans Eli Lilly Canada Inc. c. Novopharm Ltd., 2007 CF 596 au par. 188, et dans Consolboard Inc. v. Macmillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd. (1978), 39 CPR (2e) 191 (CF 1re inst.) à la page 216.
[100] Norac Systems International Inc. c. Prairie Systems & Equipment Ltd., 2002 CFPI 337 au par. 41; Almecon Industries Ltd. c. Anchortek Ltd., 2001 CFPI 1404 au par. 45, conf. par 2003 CAF 168, citant Consolboard Inc. v. Macmillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd. (1978), 39 CPR (2e) 191 (C.F. 1re inst.) à la page 216.
[101] Metalliflex Ltd. v. Rodi & Wienenberger Aktiengesellschaft (1960), 35 CPR (1re) 49 (CSC) aux pages 53 et 54.
[102] Voir, p. ex., Novopharm Limited c. Janssen-Ortho Inc., 2007 CAF 217 au par. 26; Johnson & Johnson Inc. c. Boston Scientific Ltd., 2008 CF 552 aux par. 376 et 377; Pfizer Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé), 2008 CF 13 aux par. 99 et 118
[103] The King v. American Optical Co. (1950), 13 CPR (1re) 87 (C de l’É) à la page 98.
[104] The King v. American Optical Co. (1950), 13 CPR (1re) 87 (C de l’É) à la page 98.
[105] Lester v. Commissioner of Patents (1946), 6 CPR (1re) 2 (C de l’É) citant à la page 3 la décision British Celanese Ltd. v. Courtaulds Ltd. [1935] 52 RPC 171 à la page 193.
[106] Domtar Ltd. v. MacMillan Bloedel Packaging Ltd. (1977), 33 CPR (2e) 182 (CF 1re inst.) aux pages 189 et 190; Bergeon v. De Kermor Electric Heating Co., [1927] RC de l’É 181 au par. 29 et 81; Schmuel Hershkovitz c. Tyco Safety Products Canada Ltd., 2009 CF 256 au par. 148; Free World Trust c. Électro Santé Inc., 2000 CSC 66 au par. 27.
[108] Minerals Separation North American Corp. v. Noranda Mines, Ltd. (1952), 15 CPR (1re) 133 (CP) aux pages 144 et 145.
[109] Cette pratique a été communiquée pour la première fois dans l’énoncé de pratique intitulé Titre de l’invention [GCBB, vol. 137, no 4, 27 janvier 2009].
[110] Cette exigence est expressément imposée par le paragraphe 51(1) des Règles sur les brevets.
[111] Les formules chimiques ou mathématiques sont autorisées par le paragraphe 51(2) des Règles sur les brevets.
[112] Ce genre de présentation dans les demandes est implicitement autorisé par le paragraphe 51(2) des Règles sur les brevets.
[113] Les renseignements concernant la publication de documents de brevet américain sont fondés sur une interprétation des pratiques américaines telles qu’elles sont énoncées dans le Manual of Patent Examining Procedure de l’USPTO, 8e éd. (août 2001) révisé en juillet 2008. Voir, p. ex. les sections 101 et 103.
[114] Natural Colour Kinematograph Co. v. Bioschemes Ltd., 32 RPC 256 à la p. 266; ce passage est aussi cité dans Minerals Separation North American Corp. v. Noranda Mines, Ltd. (1952), 15 CPR (1re) 133 (CP).
[115] Bien sûr, une telle modification ne doit pas introduire de nouvel objet de manière à contrevenir au paragraphe 38.2(2) de la Loi sur les brevets.
[116] Natural Colour Kinematograph Co. v. Bioschemes Ltd., 32 R.P.C. 256 à la p. 266. L’emploi de « ambigu » dans ce contexte devrait tenir compte de l’ensemble du passage, dans lequel on a antérieurement dit que le brevet était invalide s’il était libellé en [TRADUCTION] « des termes obscurs ou ambigus, pour un lecteur raisonnable, parfaitement évitables ».
[117] Shell Oil c. Canada (Commissaire aux brevets) [(1982), 67 CPR (2e), 1 (CSC)] aux pages 10 et 11.
[118] Canadian Gypsum Co. Ltd. c. Gypsum, Lime & Alabastine, Canada, Ltd. [1931] C de l’É 180.
[119] Tennessee Eastman c. Canada (Commissaire aux brevets) [(1972), 8 CPR (2e) 202 (CSC)].
[120] Shell Oil c. Canada (Commissaire aux brevets) [(1982), 67 CPR (2e), 1 (CSC)] aux pages 10 et 11.
[121] Canada (Commissaire aux brevets) c. Ciba Ltd. [(1959), 30 CPR (1re), 135 (CSC)] à la page 141; conf. [(1957), 27 CPR (1re) 82 (C de l’É)].
[122] « machine nom » The Oxford Dictionary of English (revised edition), Oxford University Press 2005; « machine » The Concise Oxford Dictionary of Mathematics, Oxford University Press 2005
[123] Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets) [2002] CSC 76; [(2002), 21 CPR (4e) 417 (CSC)], au paragraphe 159. Le tribunal s’est appuyé sur la définition du terme tirée du Oxford English Dictionary et du Grand Robert de la langue française.
[124] Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets) [2002] CSC 76; [(2002), 21 CPR (4e), 417 (CSC)] aux paragraphes 157 à 163.
[125] Canada (Attorney General) c. Amazon.com, Inc. 2011 CAF 328 au paragraphe 66.
[126] Shell Oil c. Commissaire des brevets [(1982), 67 CPR (2e), 1 (CSC)] à la page 14.
[127] Riello Canada, Inc. c. Lambert [(1986), 9 CPR (3e), 324 (CF 1re inst.)] citant les pages 335 et 336 de Reynolds c. Herbert Smith & Co., Ltd. [(1902), 20 RPC, 123 (Ch.D.)].
[128] Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets) [2002] CSC 76; [(2002), 21 CPR (4e) 417 (CSC)], au paragraphe 158.
[129] Schlumberger Canada Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets) [(1981), 56 CPR (2e), 204 (CAF)] à la page 206.
[130] Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets) [2002] CSC 76; [(2002), 21 CPR (4e), 417 (CSC)] aux paragraphes 159 à 163.
[131] Réf. demande no 44 282 de Leubs (1971) DC 80 (à l’égard de panneaux de bois où la nouveauté réside dans des dessins gravés particuliers); Réf. demande no 245 995 pour la conception architecturale d’une maison de ville [(1979) DC 605, 53 CPR 2e) 211 (CAB)] (à l’égard de plans ou dessins d’architecture); Réf. demande 040 799 de Cowan (1971) DC 79.; Lawson c. Commissaire des brevets [(1970), 62 CPR 1re) 101 (C de l’É)].
[134] Réf. demande no 159 204 de Dixon [(1978 DC 493, 60 CPR (2e), 105 (CAB], le commissaire a cité en les approuvant les conclusions dégagées dans deux décisions du Royaume-Uni, Cooper’s Application [(1902) 19 RPC 53] et Fishburn’s Application [(1940) 57 RPC 245].
[136] Canada (procureur général) c. Amazon.com Inc., 2011 CAF 328 au paragraphe 58.
[137] Lawson c. Canada (Commissaire aux brevets) [(1970), 62 CPR (1re) 101 (C de l’É)]. à la page 115, en ce qui concerne les « plans ».
[138] Schlumberger Canada Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets) [(1981), 56 CPR (2e), 204 (CAF)] à la page 206.
[140] Shire Biochem Inc. c. Ministre de la Santé 2008 CF 538 au paragraphe 61; Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd., [2002] 4 RCS 153, 2002 CSC 77 au paragraphe 37.
[141] Apotex Inc. c.Sanofi-Synthelabo Canada Inc. 2008 CSC 61 aux paragraphes 24 à 27 et 33 à 37.
[142] Eli Lilly and Company c. Apotex Inc. 2009 CF 991 au paragraphe 397; Shire Biochem Inc. c. Ministre de la Santé 2008 CF 538 au paragraphe 75.
[143] Apotex Inc. c.Sanofi-Synthelabo Canada Inc. 2008 CSC 61 au paragraphe 25.
[144] Apotex Inc. c.Sanofi-Synthelabo Canada Inc. 2008 CSC 61 aux paragraphes 33 à 37.
[145] Apotex Inc. c.Sanofi-Synthelabo Canada Inc. 2008 CSC 61 aux paragraphes 24 à 46; Lundbeck Canada Inc. c. Ratiopharm Inc. 2009 CF 1102 au paragraphe 69; Laboratoires Abbott c. Ministre de la Santé 2008 CF 1359 au paragraphe 59 (conf. 2009 CAF 94).
[146] Bristol-Myers Squibb Canada Co. c. Apotex Inc., 2009 CF 137 au paragraphe 35.
[147] Apotex Inc. c.Sanofi-Synthelabo Canada Inc. 2008 CSC 61 au paragraphe 25, citant Synthon BV c. SmithKline Beecham plc 2005 UKHL 59 au paragraphe 32.
[148] Schmuel Hershkovitz c. Tyco Safety Products Canada Ltd. 2009 CF256 au paragraphe 100; Shire Biochem Inc. c. Ministre de la Santé 2008 CF 538 au paragraphe 65.
[149] Laboratoires Abbott c. Ministre de la Santé 2008 CF 1359 aux paragraphes 59 et 60; Johnson & Johnson Inc. c. Boston Scientific Ltd. 2008 FC 552 au paragraphe 309; ce principe est également inhérent en vertu du paragraphe 28.2(1) de la Loi sur les brevets.
[150] Laboratoires Abbott c. Ministre de la Santé 2008 CF 1359 au paragraphe 75 (conf. 2009 CAF 94).
[151] Steel Co. of Canada Ltd. c. Sivaco Wire and Nail Co. [(1973), 11 CPR (2nd), 153 (CF 1re inst)] à la page 190, citant General Tire & Rubber Co. c. Firestone Tyre & Rubber Co. Ltd. [1972] RPC 457 à la page 486; Laboratoires Abbott c. Canada (Ministre de la Santé) 2006 CAF 187 au paragraphe 24, citant Smithkline Beecham plc's (Paroxetine Methanesulfonate) Patent, [2005] UKHL 59 au paragraphe 22, elle-même citant Merrell Dow Pharmaceuticals Inc c. N.H. Norton & Co. Ltd. [1996] RPC 76 à la page 90.
[152] Apotex Inc. c.Sanofi-Synthelabo Canada Inc. 2008 CSC 61 au paragraphe 27.
[153] Free World Trust c. Électro Santé Inc. 2000 CSC 66 au paragraphe 26 citant, par Dickson J., Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd. [1981] 1 RCS 504 [(1981), 56 CPR (2e), 145 (CSC)] à la page 534.
[154] Voir, par exemple, Schmuel Hershkovitz c. Tyco Safety Products Canada Ltd. 2009 CF256 au paragraphe 105.
[155] Reeves Bros. c. Toronto Quilting [(1978), 43 CPR (2e), 145 (CF 1re inst)] à la page 157, s’appuyant apparemment sur une proposition affirmée depuis au moins aussi tôt que dans Hill c. Evans (1869), 4 DeG. F. & J. 988, 45 E.R. 1195 à la page 301. La pertinence continue des facteurs énumérés dans Reeves Bros. A été discutée dans Johnson & Johnson Inc. c. Boston Scientific Ltd. 2008 FC 552 au paragraphe 295.
[156] Lovell Manufacturing Co. c. Beatty Bros. Ltd. [(1962), 41 CPR (1re), 18 (C de l’É)] à la page 45, citant Hill c. Evans (1869), 4 DeG. F. & J. 988, 45 E.R. 1195 à la page 300.
[157] Laboratoires Abbott c. Canada (Ministre de la Santé) 2006 CAF 187 aux paragraphes 24 et 25; Eli Lilly and Company c. Apotex Inc. 2009 CF 991 au paragraphe 397; AstraZeneca Canada Inc. c. Apotex Inc. 2010 CF 714 au paragraphe 124.
[158] Lightning Fastener Co. c. Colonial Fastener Co. [1933] RCS 377 (conf. [1932] C de l’É 101) à la page 381.
[159] Shire Biochem Inc. c. Ministre de la Santé 2008 CF 538 au paragraphe 63.
[160] Baker Petrolite Corp. c. Canwell Enviro-Industries Ltd 2002 CAF 158 au para 42.
[161] Baker Petrolite Corp. c. Canwell Enviro-Industries Ltd 2002 CAF 158 aux paragraphes 35 et 42.
[162] Bauer Hockey Corp. c. Easton Sports Canada Inc. 2010 CF 361 aux paragraphes 216 à 220.
[163] Baker Petrolite Corp. c. Canwell Enviro-Industries Ltd 2002 CAF 158 au para 42 citant Merrell Dow Pharmaceuticals Inc c. N.H. Norton & Co. Ltd. [1996] RPC 76 à la page 86.
[164] Bauer Hockey Corp. c. Easton Sports Canada Inc. 2010 CF 361 citant Lux Traffic Controls Limited c. Pike Signals Limited, [1993] RPC 107 (Pat. Ct.) à la page 132.
[165] Wenzel Downhole Tools Ltd. c. National-Oilwell Canada Ltd. 2012 CAF 333 aux paragraphes 68 et 74.
[166] Baker Petrolite Corp. c. Canwell Enviro-Industries Ltd 2002 CAF 158 au paragraphe 42.
[167] Baker Petrolite Corp. c. Canwell Enviro-Industries Ltd 2002 CAF 158 au paragraphe 42; Gibney c. Ford Motor Co. of Canada [(1967), 35 Fox Pat C 143] au paragraphe 61.
[168] Laboratoires Abbott c. Canada (Ministre de la Santé) 2006 CAF 187 aux paragraphes 23 à 25; Calgon Carbon Corporation c. North Bay (City) 2006 CF 1373 aux paragraphes 114 à 136.
[169] Voir Metalliflex Limited c. Rodi & Wienenberger Aktiengesellschaft, [1961] RCS 117.
[170] Laboratoires Abbott c. Ministre de la Santé 2008 CF 1359 aux paragraphes 69 à 73; Lundbeck Canada Inc. c. Ratiopharm Inc. 2009 CF 1102 aux paragraphes 20, 118 et 136.
[171] Astrazeneca AB c. Apotex Inc. 2007 CF 688 aux paragraphes 50 à 53.
[172] The King c. American Optical Co. [(1950), 13 CPR (1e), 87 (C de l’É)] aux pages 109 et 110, citant Clay c. Allcock & Co. (1906), 23 RPC 745 à la page 750.
[173] Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd. [(1981), 56 CPR (2nd), 145 (CSC)]à la page 161, citant The King c. American Optical Co. [(1950), 13 CPR (1e), 87 (C de l’É)] aux pages 109 et 110.
[174] Commissaire aux brevets c. Farbewerke Hoechst Aktiengesellschaft Vormals Meister Lucius & Bruning [1964] RCS 49, [(1963), 41 CPR (1st), 9 (CSC)] à la page 17.
[175] L’exigence codifiée à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets portant qu’une invention ne soit pas évidente à la lumière d’un certain art antérieur implique une exigence d’ingéniosité — voir Janssen-Ortho Inc. c. Novopharm Ltd. 2006 CF 1234 aux paragraphes 109 et 110; Canamould Extrusions Ltd. c. Driangle Inc. 2003 CFPI 244 au paragraphe 61 (inf. pour d’autres motifs); Baker Petrolite Corp. c. Canwell Enviro-Industries Ltd 2001 CFPI 889 aux paragraphes 94 à 96 (inf. pour d’autres motifs ; Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets) [(2000), 7 CPR (4e), 1 (CAF)] au paragraphe 105 (inf. pour d’autres motifs); Diversified Products c. Tye-Sil [(1991), 35 CPR (3e), 350 (CAF)] à la page 366.
[176] Janssen-Ortho Inc. c. Novopharm Ltd. 2006 CF 1234 au paragraphe 99 (conf. 2007 CAF 217); Canwell Enviro-Industries Ltd c. Baker Petrolite Corp., 2002 CAF 158.
[178] L’exigence codifiée à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets portant qu’une invention ne soit pas évidente à la lumière d’un certain art antérieur implique une exigence d’ingéniosité — voir Janssen-Ortho Inc. c. Novopharm Ltd. 2006 CF 1234 aux paragraphes 109 et 110; Canamould Extrusions Ltd. c. Driangle Inc. 2003 CFPI 244 au paragraphe 61 (inf. pour d’autres motifs); Canwell Enviro-Industries Ltd c. Baker Petrolite Corp. 2002 CAF 158 aux paragraphes 94 à 96 (inf. pour d’autres motifs ; Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets) [(2000), 7 CPR (4e), 1 (CAF)] au paragraphe 105 (inf. pour d’autres motifs); Diversified Products c. Tye-Sil [(1991), 35 CPR (3e), 350 (CAF)] à la page 366.
[179] Beloit Canada Ltd. c. Valmet Oy [(1986), 8 CPR (3e), 289 (CAF)] à la page 293.
[180] Diversified Products c. Tye-Sil [(1991), 35 CPR (3e), 350 (CAF)] à la page 366.
[181] Xerox of Canada Ltd. c. IBM Canada Ltd. [(1977), 33 CPR (2e), 24 (CF 1re inst)] à la page 52, citant Samuel Parkes & Co. Ltd. c. Cocker Bros. Ltd. [(1929), 46 RPC 241] à la page 248.
[182] The King c.American Optical Co. [(1951), 15 CPR (1e), 99 (CSC)] aux pages 104 et 105; Wandscheer c. Sicard Ltd [1948] RCS (1947), 8 CPR (1re), 35 (CSC)] à la page 48, citant dans les deux cas Samuel Parkes & Co. Ltd. c. Cocker Bros. Ltd. [(1929), 46 RPC 241] à la page 248.
[183] Apotex Inc. c.Sanofi-Synthelabo Canada Inc. 2008 CSC 61 aux paragraphes 61 à 64 Janssen-Ortho Inc. c. Novopharm Limited 2007 CAF 217 au paragraphe 25.
[184] Apotex Inc. c.Sanofi-Synthelabo Canada Inc. 2008 CSC 61 au paragraphe 67. L’approche est fondée sur celle adoptée dans Windsurfing International Inc. c. Tabur Marine (Great Britain) Ltd. [1985] RPC 59 (C.A.) et précisée dans Pozzoli SPA c. BDMO SA [2007] EWCA Civ 588 et peut être appelée l’approche Windsurfing/Pozzoli.
[185] Free World Trust c. Électro Santé Inc. 2000 CSC 66 au paragraphe 44, citant le Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions [(1969), 4e Ed.], de H.G. Fox, à la page 184; Whirlpool Corp. c. Camco Inc. 2000 CSC 67au paragraphe 49, citant Lister c. Norton Brothers and Co. [(1886), 3 RPC 199 (Ch.D.)] à la page 203.
[186] Free World Trust c. Électro Santé Inc. 2000 CSC 66 au paragraphe 44
[187] Servier Canada Inc. c. Apotex Inc. 2008 CF 825 au paragraphe 254
[188] Apotex Inc. c.Sanofi-Synthelabo Canada Inc. 2008 CSC 61 au paragraphe 37.
[189] Allergan Inc c. Canada (Santé) et Cobalt Pharmaceuticals, 2014 CF 566 au paragraphe 25; Allergan Inc c. Canada (Santé) et Apotex Inc, 2014 CF 567 au paragraphe 25.
[190] Janssen-Ortho Inc. c. Novopharm Ltd. 2006 CF 1234 au paragraphe 113, conf. 2007 CAF 217 au paragraphe 25; ces facteurs sont considérés comme pertinents à la lumière des recommandations de la Cour suprême dans Apotex Inc. c.Sanofi-Synthelabo Canada Inc. 2008 CSC 61.
[191] Canadian Gypsum Co. c. Gypsum, Lime & Alabastine, Canada Ltd. [1931] C de l’É 180 au paragraphe 12.
[192] Sanofi‑Aventis Canada Inc. c. Ratiopharm Inc. 2010 CF 230 [Ratiopharm] aux paragraphes 83 à 87; Décision du commissaire 1304 au paragraphe 43.
[193] Apotex Inc. c.Sanofi-Synthelabo Canada Inc. 2008 CSC 61 au paragraphe 68.
[194] Wenzel Downhole Tools Ltd. c. National-Oilwell Canada Ltd., 2011 CF 1323 aux paragraphes 193 à 197 où le critère d’essai allant de soi a été appliqué à de l’équipement de forage descendant. Des observations sur la pertinence de ce critère ont été faites en appel (voir 2012 CAF 333) aux paragraphes 91 à 108, particulièrement au paragraphe 95.
[195] Apotex Inc. c.Sanofi-Synthelabo Canada Inc. 2008 CSC 61 aux paragraphes 59 à 69, particulièrement aux paragraphes 59, 64, 68 et 69; Sanofi-Aventis c. Apotex Inc., 2013 CAF 186 aux paragraphes 74 à 80.
[196] Apotex Inc. c.Sanofi-Synthelabo Canada Inc. 2008 CSC 61 au paragraphe 68.
[197] The King c. American Optical Co. [(1950), 13 CPR (1e), 87 (C de l’É)] à la page 98.
[198] Schmuel Hershkovitz c. Tyco Safety Products Canada Ltd. 2009 CF256 au paragraphe 148, citant R.H. Barrigar, Canadian Patent Act Annotated, 2e éd. (Aurora : Canada Law Book, 2008) aux para 28.11 et 28.12; Domtar Ltd. c. McMillan Bloedel Packaging Ltd. [(1977), 33 CPR (2e) 182] à 189 à 191 (CF 1re inst), (conf. [(1978), 41 CPR (2e) 182 (CAF)]).
[199] Crila Plastic Industries Ltd. c. Ninety-eight Plastic Trim Ltd. 18 CPR (3e) 1 aux pages 1 et 7 à 9, confirmant 10 CPR (3d) 226, citant Domtar Ltd. c. McMillan Bloedel Packaging Ltd. [(1977), 33 CPR (2e) 182] à 189 à 191 (CF 1re inst), (conf. [(1978), 41 CPR (2e) 182 (CAF)]).
[200] Visirecord of Canada Ltd. c. Malton [1958] C de l’É 116 au paragraphe 59, citant Lightning Fastener Company Limited c. Colonial Fastener Company, Limited [1932] C de l’É 101 à la page 106.
[201] Visirecord of Canada Ltd. c. Malton [1958] C de l’É 116 au paragraphe 60, citant Lowe-Martin Company Ltd. c. Office Specialty Manufacturing Company Ltd. [1930] C de l’É 181 à la page 187.
[202] Johnson Controls, Inc. c. Varta Batteries Ltd. [(1984), 80 CPR (2e), 1 (CAF)] aux pages 12 et 13.
[203] Visirecord of Canada Ltd. c. Malton [1958] C de l’É 116 au paragraphe 61, citant The Railroad Supply Co. c. The Elyria Iron and Steel Co. [1917] Patent Office Gaz. (US) vol 239, à la page 658.
[204] Visirecord of Canada Ltd. c. Malton [1958] C de l’É 116 au paragraphe 62, citant Helson c. Dominion Dustless Sweepers Co. Limited (1923), 23 O.W.N. 597 à la page 598.
[207] Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd. [(1981), 56 CPR (2e), 145 (CSC)] à la page 168
[208] Whirlpool Corp. c. Camco Inc. 2000 CSC 67 aux paragraphes 63 à 67.
[209] Laboratoires Abbott c. Canada (Ministre de la Santé) 2009 CF 648 au paragraphe 187, référant à Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd. [(1981), 56 CPR (2e), 145 (CSC)] à la page 169, référant pour sa part à Commissaire aux brevets c. Farbewerke Hoechst Aktiengesellschaft Vormals Meister Lucius & Bruning [1964] RCS 49, [(1963), 41 CPR (1re), 9 (CSC)] à la page 13.
[210] Commissaire aux brevets c. Farbewerke Hoechst Aktiengesellschaft Vormals Meister Lucius & Bruning [1964] RCS 49, [(1963), 41 CPR (1re), 9 (CSC)] à la page 13.
[211] GlaxoSmithKline Inc. c. Apotex Inc. 2003 CFPI 687 aux paragraphes 89 à 91.
[212] GlaxoSmithKline Inc. c. Apotex Inc. 2003 CFPI 687 au paragraphe 87.
[213] GlaxoSmithKline Inc. c. Apotex Inc. 2003 CFPI 687 aux paragraphes 87 à 91; Bayer Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social) 154 FTR [(1998), 82 CPR (3e), 359 (CF 1re inst)], conf. [(2000), 6 CPR (4e), 285 (CAF)] au paragraphe 33 Voir également Apotex Inc. c. Merck & Co. 2006 CAF 323 au paragraphe 49.
[214] Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd. [(1981), 56 CPR (2e), 145 (CSC)] à la page 169.
[215] I.G. Farbenindustrie AG’s Patents (1930), 47 RPC 289] aux pages 322 et 323; ces critères semblent avoir été adoptés au Canada depuis au moins aussi tôt que 1947 dans Minerals Separation North American Corp. c. Noranda Mines, Ltd. [(1947), 12 CPR (1re), 102 (C de l’É)] aux pages 163 et 164) et ont été adoptés par la Cour suprême dans Apotex Inc. c.Sanofi-Synthelabo Canada Inc. 2008 CSC 61 au paragraphe 10.
[216] GlaxoSmithKline Inc. c. Pharmascience Inc. 2008 CF 593 au paragraphe 70 et au paragraphe 51 en référence à Dreyfus and Others Application [(1945), 62 RPC 125 (Ch D)] à la page 133; I.G. Farbenindustrie AG’s Patents (1930), 47 RPC 289] à la page 327.
[217] Eli Lilly Canada Inc. c. Novopharm Limited 2010 CAF 197 aux paragraphes 27 et 30; Ratiopharm Inc. c. Pfizer Limited 2009 CF 711, au paragraphe 175, conf. 2010 CAF 204 au paragraphe 33.
[218] Pfizer Canada Inc. c. Canada 2006 CAF 214 au paragraphe 4.
[219]. Pfizer Canada Inc. c. Ranbaxy Laboratories Limited 2008 CAF 108 au paragraphe 59; Eli Lilly Canada Inc. c. Apotex Inc. 2007 CF 455 au paragraphe 89.
[220] I.G. Farbenindustrie AG’s Patents (1930), 47 RPC 289] à la page 323.
[221] voir par ex., Eli Lilly Canada Inc. c. Novopharm Limited 2009 CF 235 au paragraphe 100; Eli Lilly Canada Inc. c. Novopharm Ltd. 2007 CF 596 au paragraphe 162; Ratiopharm Inc. c. Pfizer Limited 2009 CF 711, au paragraphe 179.
[222] Ratiopharm Inc. c. Pfizer Limited 2009 CF 711, au paragraphe 175, conf. 2010 CAF 204 aux paragraphes 27 et 28.
[223] Apotex Inc. c.Sanofi-Synthelabo Canada Inc. 2008 CSC 61 au paragraphe 9, I.G. I.G. Farbenindustrie AG’s Patents (1930), 47 RPC 289] à la page 321.
[224] Pfizer Limited c. Ratiopharm Inc. 2010 CAF 204 aux paragraphes 27 et 28.
[225] AstraZeneca Canada Inc. c. Apotex Inc., 2017 CSC 36 au paragraphe 57
[226] AstraZeneca Canada Inc. c. Apotex Inc., 2017 CSC 36 au paragraphe 52
[227] AstraZeneca Canada Inc. c. Apotex Inc., 2017 CSC 36 au paragraphe 56, citant Re Application of Abitibi Co. (1982), 62 C.P.R. (2e) 81, (Commission d’appel des brevets et commissaire aux brevets), at p. 91
[228] AstraZeneca Canada Inc. c. Apotex Inc., 2017 CSC 36 au paragraphe 54
[229] AstraZeneca Canada Inc. c. Apotex Inc., 2017 CSC 36 au paragraphe 53
[230] AstraZeneca Canada Inc. c. Apotex Inc., 2017 CSC 36 au paragraphe 55
[231] Teva Canada Ltd. c. Pfizer Canada Inc. 2012 CSC 60, au paragraphe 40; AstraZeneca Canada Inc. c. Apotex Inc., 2017 CSC 36 au paragraphe 58.
[232] Apotex Inc. v. Wellcome Foundation Ltd. 2002 CSC 77 au paragraphe 46; AstraZeneca Canada Inc. c. Apotex Inc., 2017 CSC 36 aux paragraphes 55-56
[233] Feherguard Products Ltd. c. Rocky’s of BC Leisure Ltd. [(1995), 60 CPR (3e), 512 (CAF)] aux pages 516 et 517.
[234] Metalliflex Ltd. c. Rodi & Wienenberger AG [1961] RCS 117 et [(1960), 35 CPR (1re), 49 (CSC)] aux pages 53 et 54.
[236] Pioneer Hi-Bred Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets) [(1989), 25 CPR (3e), 257 (CSC)] à la page 270.
[237] Réf. Demande de brevet incluant des revendications comportant des opérations purement mentales [(1972) DC XXX, 23 CPR (2e), 93]; Réf. demande 269 230 d’Itek Corporation (1981) DC 896.
[238] Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd. 2002 CSC 77, au paragraphe 46.
[239] Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd. 2002 CSC 77, au paragraphe 46.
[240] Pfizer Canada Inc. c. Apotex Inc. 2007 CF 26 au paragraphe 70, conf. 2007 CAF 195.
[241] Pfizer Canada Inc. c. Novopharm Limited 2009 CF 638 au paragraphe 82, conf. 2010 CAF 242 au paragraphe 82; conf. 2012 CSC 60 au paragraphe 40.
[242] Bell Helicopter Textron Canada Ltd. c. Eurocopter 2013 CAF 219 aux paragraphes 48 à 51 et 135 à 162.
[243] Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd. 2002 CSC 77, au paragraphe 70.
[244] Aventis Pharma Inc. c. Apotex Inc. 2005 CF 1283, 43 CPR (4e) 161 au paragraphe 164; conf. sur ce point 2006 CAF 64, 46 CPR (4e) au paragraphe 30; AstraZeneca Canada Inc. c. Apotex Inc., 2017 CSC 36 au paragraphe 46.
[245] Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd. 2002 CSC 77, au paragraphe 69.
[246] Monsanto c. Canada (Commissaire aux brevets) [(1979), 42 RPC (2e), 161 (CSC)] à la page 176, citant Olin Mathieson Chemical Corp. et al. c. Biorex Laboratories Ltd. et al. [1970] RPC 157.
[247] Pfizer Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé) 2007 CAF 209 au paragraphe 152.
[248] Pfizer Canada Inc. c. Apotex Inc. 2007 CF 26 au paragraphe 70, conf. 2007 CF 195.
[249] Eli Lilly Canada Inc. c. Apotex Inc. 2009 CAF 97 aux paragraphes 10 à 18; Eli Lilly Canada Inc. c. Novopharm Limited 2009 CF 235 au paragraphe 101; Servier Canada c. Apotex Inc. 2008 CF 825 au paragraphe 99.
[250] Apotex Inc. c. Pfizer Canada Inc. 2011 CAF 236, au paragraphe 52.
[251] Eli Lilly Canada Inc. c. Apotex Inc. 2008 CF 142 aux paragraphes 163 et 164; Eli Lilly Canada Inc. c. Apotex Inc. 2009 CAF 97 au paragraphe 12.
[252] Eli Lilly c. Apotex Inc. 2009 CAF 97 au paragraphe 18; cette exigence s’étend également à tout fondement factuel nécessaire pour étayer la prédiction valable d’un avantage détenu par une sélection d’un groupe plus vaste, voir Pfizer Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé) 2008 CF 500 au paragraphe 97 et GlaxoSmithKline Inc. c. Pharmascience Inc. 2008 CF 593 au paragraphe 71.
[253] Eli Lilly Canada Inc. c. Novopharm Ltd. 2010 CAF 197 au paragraphe 120.
[254] Re : Demande no 139,256 (brevet no 1,029,723) (1977) 51 CPR (2e) 95 à la p. 103; Re : Demande no 315,073 [(1981) DC 904]; Re : Demande no 2,313,707 [(2013) DC 1353].
[255] Consolboard Inc. c. Macmillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd. (1981), 56 CPR (2e) 145 (CSC) à la p. 168, citant la « règle bien connue qu’il ne doit y avoir qu’un seul brevet pour une invention donnée »; et Teva Canada Ltd. c. Pfizer Canada Inc., 2012 CSC 60 au par. 58, confirmant qu’« un brevet ne peut être accordé que pour une seule invention ».
[256] Ou d’une demande divisionnaire destinée à couvrir plusieurs inventions additionnelles divulguées dans la demande originale, ou encore d’une ou plusieurs demandes divisionnaire destinées à couvrir chacune l’une des inventions additionnelles divulguées dans la demande originale.
[257] Merck & Co., Inc. c. Apotex Inc., 2006 CF 524 au par. 203. Le juge Hughes a également souligné au par. 197 que lorsqu’« une ou plusieurs demandes sont en instance, la procédure à suivre est la prérogative du Bureau des brevets ».
[258] Libby-Owens-Ford Glass Co. c. Ford Motor Co. (1970), 62 CPR (1re), 223 (CSC) aux p. 230 et 231, Ciba-Geigy AG c. Commissaire des brevets (1982), 65 CPR (2e) 73 (CAF) à la p. 79
[259] Sociéte des Usines Chimiques Rhone‑Poulenc et al. c. Jules R. Gilbert Ltd., [1966] C. Éch. 59 aux par. 6 à 8
[260] Dans cette perspective, une partie du contenu du présent chapitre reflète le texte des Directives concernant la recherche internationale et l’examen préliminaire international selon le PCT publiées par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (Genève, 2018) ou s’en inspire.
[261] Le paragraphe 27(1) du PCT prévoit ce qui suit : aucune législation nationale ne peut exiger que la demande internationale satisfasse, quant à sa forme ou son contenu, à des exigences différentes de celles qui sont prévues dans le présent traité et dans le règlement d’exécution ou à des exigences supplémentaires.
[262] Directives concernant la recherche internationale et l’examen préliminaire international selon le PCT publiées par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (Genève, 2018).
[264] Pour un exemple d’éléments correspondants, voir le paragraphe 10.29 des Directives concernant la recherche internationale et l’examen préliminaire international selon le PCT, publiées par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (Genève, 2018).
[265] Cet exemple est adapté de l’exemple présenté au paragraphe 10.23 des Directives concernant la recherche internationale et l’examen préliminaire international selon le PCT, publiées par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (Genève, 2018).
[266] Cet exemple est adapté de l’exemple présenté au paragraphe 10.26 des Directives concernant la recherche internationale et l’examen préliminaire international selon le PCT, publiées par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (Genève, 2018).
[267] Cette conclusion exposée au paragraphe 10.43 des Directives concernant la recherche internationale et l’examen préliminaire international selon le PCT publiées par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (Genève, 2018) peut se comprendre sous cet angle, en supposant qu’un seul raisonnement ne peut prédire valablement pourquoi les différentes catégories d’herbicide B interagissent avec A pour produire le résultat inventif.
[268] Voir également le paragraphe 10.42 des Directives concernant la recherche internationale et l’examen préliminaire international selon le PCT publiées par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (Genève, 2018).
[269] La conclusion exposée au paragraphe 10.58 des Directives concernant la recherche internationale et l’examen préliminaire international selon le PCT publiées par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (Genève, 2018) peut se comprendre sous cet angle, puisque les composés X, Y et Z n’ont pas en commun un élément structurel responsable de leur activité. Il faut présumer que X, Y et Z n’appartiennent pas à une classe de composés reconnue.
[270] Il faut dûment tenir compte de la nature de la synthèse au moment de faire l’examen. La relation entre la structure d’un intermédiaire et le produit final sera très différente, par exemple, pour une synthèse convergente comparée à une synthèse divergente ou pour une réaction « en cycle fermé » ou de réarrangement comparée à une réaction d’addition. Voir également l’alinéa 10.18f) des Directives concernant la recherche internationale et l’examen préliminaire international selon le PCT publiées par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (Genève, 2018).
[271] Voir l’alinéa 10.18e) des Directives concernant la recherche internationale et l’examen préliminaire international selon le PCT publiées par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (Genève, 2018).
[272] Cet exemple est librement inspiré du paragraphe 10.47 des Directives concernant la recherche internationale et l’examen préliminaire international selon le PCT publiées par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (Genève, 2018), qui utilise des structures chimiques précises pour illustrer le même point.
[273] On considère généralement qu’une méthode de préparation d’un produit rend le produit évident et il pourrait donc y avoir apparence de double brevet si les revendications 2 et 3 figuraient dans des demandes différentes.
[274] Consolboard Inc. c. Macmillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd. (1981), 56 CPR (2e) 145 (CSC) à la p. 169.
[275] Un code source d’un programme informatique peut cependant être protégé par la Loi sur les droits d’auteurs comme une oeuvre littéraire.
[276] Schlumberger Canada Ltd c. Commissaire aux brevets [(1981), 56 C.P.R. (2e), 204 (C.A.F.)], à la page 206.
[277] c.-à-d. qui apporte une solution technique à un problème technologique.
[278] Demande de brevet incluant des revendications avec un effort mental [(1972), 23 C.P.R. (2e), 93]; Demande no 269,230 d’Itek Corporation (1981) D.C. 896.
[279] Canwell Enviro-Industries Ltd c. Baker Petrolite Corp.2002 CAF 158, aux paragraphes [35] et [42].
[280] Bauer Hockey Corp. c. Easton Sports Canada Inc. 2010 CF 361 aux paragraphes [216] à [220].
[281] Bauer Hockey Corp. c. Easton Sports Canada Inc. 2010 CF 361 citant Merrell Dow Pharmaceuticals Inc. c. H.N. Norton & Co. Ltd. (1995), [1996] R.P.C. 76 (H.L.) à la page 86.
[282] Bauer Hockey Corp. c. Easton Sports Canada Inc. 2010 CF 361 citant Lux Traffic Controls Limited c. Pike Signals Limited, [1993] R.P.C. 107 (Pat. Ct.) à la page 132.
[283] Canwell Enviro-Industries Ltd c. Baker Petrolite Corp. 2002 CAF 158, au paragraphe [42].
[284] Canwell Enviro-Industries Ltd c. Baker Petrolite Corp. 2002 CAF 158, au paragraphe [42].
[285] voir, par exemple, les commentaires dans Re Application 2,349,479 of U-Haul International Inc. (2010) D.C. 1298 aux paragraphes [37] à [42].
[286] Re Application 2,349,479 of U-Haul International Inc. (2010) D.C. 1298 aux paragraphes [37] à [42].
[287] Pratique du Bureau en rapport avec les signaux, Gazette du Bureau des brevets, Vol. 135, no 33, 14 août 2007.
[288] Un signal est considéré comme étant propagé même s’il ne se déplace qu’en circuit fermé.
[289] Convention des Nations Unies sur la diversité biologique, article 2. Emploi des termes, (1992) (http://www.cbd.int/convention/text/); consulté le 31 octobre 2011.
[290] Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets), 2002 CSC 76, (2002) 21 CPR (4e) 417 (CSC) aux par. 197 à 199.
[292] Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets), 2002 CSC 76, (2002) 21 CPR (4e) 417 (CSC) aux par. 153 à 166.
[293] Aux fins du présent document, une cellule souche totipotente est une cellule qui a intrinsèquement l’aptitude à se développer pour produire tout type de cellules différenciées présentes dans un organisme, ainsi que les structures de soutien extraembryonnaires du placenta. Une cellule totipotente isolée pourrait, par division in utero, reproduire l’organisme complet. Cette définition provient au glossaire du site Web des National Institutes of Health, Stem Cell Information, https://stemcells.nih.gov/, consulté en novembre 2014.
[294] Aux fins du présent document, les cellules souches embryonnaires sont définies comme des cellules primitives (indifférenciées) qui sont dérivées d’embryons à l’état préimplantation, ont l’aptitude à se diviser sans différenciation pendant une période de culture prolongée et sont connues pour se développer en cellules et en tissus des trois autres couches de germes primaires. Les cellules multipotentes ont l’aptitude à se développer en plus d’un type de cellules du corps. Les cellules pluripotentes ont l’aptitude à se différencier en tous les tissus d’un organisme, mais ne peuvent pas à elles seules soutenir le développement d’un organisme complet. Ces définitions proviennent au glossaire du site Web des National Institutes of Health, Stem Cell Information, https://stemcells.nih.gov/, consulté en novembre 2014.
[295] Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser, 2004 CSC 34, (2004) 31 CPR (4e) 161 (CSC) au par. 17.
[296] Re Demande nº 2 306 317 de L’Oréal (2011), Décision du commissaire no 1312, 94 CPR (4e) 274 (CAB).
[297] Pioneer Hi-Bred Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets), [1989] RCS 1623, (1989) 25 CPR (3e) 257 (CSC) aux pages 263-265 (cité dans CPR).
[298] Tennessee Eastman c. Commissaire aux brevets (1972), 8 CPR (2e) 203 (CSC); Imperial Chemical Industries Ltd. c. Commissaire aux brevets (1986), 9 CPR (3e) 289 (CAF).
[299] Cette conclusion est inférée de la décision Re Demande nº 319,105 de Boehringer Mannheim G.m.bH. (1987), Décision du commissaire no 1108, qui accepte une méthode diagnostique impliquant le retrait de sang du corps.
[300] Re Demande nº 394 006 de Catheter Technology Corporation (1986), Décision du commissaire no 1082.
[301] Re Demande nº 532 566 de General Hospital Corporation (1996), Décision du commissaire no 1209; Re Demande nº 559 960 de Senentek (1997), Décision du commissaire no 1213.
[302] Re Demande nº 003 389 de N.V. Organon (1973), Décision du commissaire no 144, 15 CPR (2e) 253 (CAB); Re Demande de Goldenberg (1988), Décision du commissaire no 1119, 22 CPR (3e) 159 (CAB).
[303] Re Demande nº 862 758 (1970), Décision du commissaire no 33; Re Demande nº 954 851 de Biehl (1971), Décision du commissaire no 63.
[304] Axcan Pharma Inc. c. Pharmascience Inc., 2006 CF 527, 50 CPR (4e) 321 (CF).
[305] Re Demande nº 003 772 de Ijzerman (1975), Décision du commissaire no 254; Merck & Co. c. Apotex Inc., 2005 CF 755, (2005) 41 CPR (4e) 35 (CF).
[306] Re Demande pour un brevet de Goldenberg (1988), Décision du commissaire no 1119, 22 CPR (3e) 159 (CAB).
[307] Le terme « analyte » est utilisé au sens large dans les présentes pour désigner une substance chimique ou un biomarqueur faisant l’objet de l’analyse.
[308] AstraZeneca Canada c. Apotex Inc., 2010 CF 714 au par. 33; Wenzel Downhole Tools Ltd. c. National-Oilwell Canada Ltd., 2011 FC 1323 au par. 61; Jay-Lor International Inc. c. Penta Farm Systems Ltd., 2007 CF 358 au par. 55; Sanofi-Aventis Canada Inc. c. Apotex, 2009 CF 676 au par. 128; Merck & Co. Inc. c. Apotex Inc., 2010 CF 1265 au par. 86.
[309] Un bon exemple serait une situation dans laquelle la mesure de l’analyte X est habituellement effectuée à partir d’échantillons d’urine (c.-à-d. que la mesure de X dans l’urine fait partie des CGC de la PVA), alors que, dans la demande en cause, il apparaît clairement que les inventeurs ont plutôt mesuré le taux de X présent dans un échantillon de salive. Bien que le moyen utilisé pour mesurer le taux de X soit le même (p. ex. une analyse chromatographique), l’échantillon d’urine, qui est l’échantillon source normalement utilisé pour mesurer le taux de X, a été remplacé par un échantillon de salive qui « n’est pas normalement associé à ce moyen ».
[310] Un bon exemple serait une situation dans laquelle il est habituel de rechercher la présence de l’analyte X après une exposition à un risque environnemental Z (c.-à-d. que la mesure de X après une exposition à Z fait partie des CGC de la PVA), alors que dans la demande en cause, la recherche de l’analyte X est effectuée spécifiquement dans l’intervalle de 36 à 48 heures qui suit l’exposition. Bien que le dosage utilisé pour détecter la présence de X soit le même, le fait d’effectuer ce dosage dans un intervalle de 36 à 48 heures après l’exposition n’est pas habituel et, donc, « n’est pas normalement associé à ce moyen ».
[311] Radio Corporation of America v. Raytheon Manufacturing Co. (1957), 27 CPR (1re) 1 (C de l’É) à la p. 14.
[312] Minerals Separation North American Corp. v. Noranda Mines, Ltd. (1949), 12 CPR (1re) 99 à la p. 111, on a plus récemment renvoyé au passage cité entre autres dans Baker Petrolite Corp. c. Canwell Enviro-Industries Ltd., 2001 CFPI 889, (2001) 13 CPR (4e) 193 (CF 1re inst) (inf. pour d’autres motifs) et 671905 Alberta Inc. v. Q’Max Solutions Inc., 2001 CFPI 888, 14 CPR (4e) 129 (CF 1re inst), (modifié (2003) 27 CPR (4e) 385 (CAF)). Minerals Separation a été mentionné tant dans Consolboard c. MacMillan Bloredel (Saskatchewan) Ltd., [1981] 1 RCS 504 à la p. 520, que dans Pioneer Hi_Bred c. Canada (Commissaire aux brevets), [1989] 1 RCS 1623, (1989) 25 CPR (3e) 257 (CSC) à la p. 268, comme énonçant de manière générale les conditions d’une divulgation suffisante.
[313] Consolboard c. MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd., [1981] 1 RCS 504 à la p. 517, le juge Dickson citant l’ouvrage Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions de H.G. Fox, (1969), 4e éd.
[315] Minerals Separation North American Corp. v. Noranda Mines, Ltd. (1949), 12 CPR (1re) 99 à la p. 111; ce passage a été approuvé dans Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd., [1981] 1 RCS 504 à la p. 520.
[316] Re Demande no 2 017 025 de Yeda Research and Development Corporation (2007), Décision du commissaire no 1273.
[317] Reeck, G. et coll., Homology in proteins and nucleic acids: A terminology muddle and a way out of it, (1987), 50 Science 667.
[318] Altschul, S. et coll., Basic Local Alignment Search Tool (1990), 215 Journal of Molecular Biology 403.
[319] Janssen-Ortho Inc. c. Novopharm Limited, 2006 CF 1234, 57 CPR (4e) 6 (CF) au par. 99, conf. par 2007 CAF 217, (2007) 59 CPR (4e) 116 (CAF). L’exigence de l’article 28.3 a été décrite tour à tour par les tribunaux comme visant l’« ingéniosité », l’« ingéniosité inventive », l’« invention », l’« inventivité » et la « non-évidence ». Ces termes sont plus ou moins interchangeables pour décrire l’exigence qui est codifiée à l’article 28.3.
[321] Minerals Separation North American Corp. v. Noranda Mines, Ltd. (1949), 12 CPR (1re) 99 à la p. 111.
[322] Pioneer Hi-Bred Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets), [1989] RCS 1623, (1989) 25 CPR (3e) 257 (CSC) à la page 271.
[323] Re Demande d’Abitibi Co. (1982), Décision du commissaire no 933, 62 CPR (2e) 81 (CAB); Re Demande no 291 870 de Connaught Laboratories (1982), Décision du commissaire no 962.
[324] Cobalt Pharmaceuticals Company c. Bayer Inc., 2015 CAF 116 au par. 67 et Teva Canada Ltd. c. Pfizer Canada Inc., 2012 CSC 60 au par. 90.
[325] Demande no 2 451 493 (2016), Décision du commissaire no 1398 au par. 22, citant Novartis Pharmaceuticals Canada Inc. c. Teva Canada Ltd., 2013 CF 283.
[326] Demande no 2 451 493 (2016), Décision du commissaire no 1398, citant la Demande de brevet nº 583 988 d’Immunex Corporation (2010), Décision du commissaire no 1302, 89 CPR (4e) 34 (CAB) aux par. 67 à 68.
[327] Demande de brevet no 2 407 304 de Genentech Inc. (2010), Décision du commissaire no 1307, 92 CPR (4e) 241 (CAB) au par. 68].
[328] Demande de brevet no 2 407 304 de Genentech Inc. (2010), Décision du commissaire no 1307, 92 CPR (4e) 241 (CAB) au par. 67.
[329] Demande de brevet nº 583 988 d’Immunex Corporation (2010), Décision du commissaire no 1302, 89 CPR (4e) 34 (CAB) au par. 69.
[330] Apotex Inc. c. Pfizer Canada Inc. 2014 CAF 250 au par. 64.
[331] Apotex Inc. c. Pfizer Canada Inc. 2014 CAF 250 au par. 64, citant Eli Lilly Canada Inc. c. Novopharm Limited 2010 CAF 197 au par. 76.
[332] Lundbeck Canada Inc. c. Ratiopharm Inc., 2009 CF 1102, 79 CPR (4e) 243 aux par. 228 et 229.
[333] Lundbeck Canada Inc. c. Ratiopharm Inc., 2009 CF 1102, 79 CPR (4e) 243.
[334] Minerals Separation North American Corp. v. Noranda Mines Ltd, (1949), 12 CPR (1re) 99 à la p. 111.
[335] On ne procédera pas à la rédaction d’un autre rapport, par exemple, simplement pour aviser le demandeur que le prochain rapport pourrait être le dernier, lorsque le rapport ne fait que réitérer les arguments présentés dans le rapport précédent.
[336] Il n’est peut-être pas nécessaire de rédiger un autre rapport, par exemple, lorsque l’examinateur a antérieurement considéré une irrégularité comme entraînant une non-conformité avec une disposition de la Loi ou des Règles, mais réalise par la suite que, pour des motifs identiques ou essentiellement identiques, l’irrégularité en question entraîne une non-conformité avec une autre disposition de la Loi ou des Règles, ou que l’irrégularité aurait dû être considérée comme entraînant une non-conformité avec une disposition différente de la Loi ou des Règles.
[337] Lorsque l’examinateur a antérieurement considéré que quelque chose appartenait aux connaissances générales courantes, et que le demandeur en a convenu dans la correspondance, il n’est pas nécessaire de justifier davantage qu’il s’agit effectivement de connaissances générales courantes. De la même façon, lorsqu’une revendication comportant cinq éléments a été considérée comme étant anticipée en égard à un document D1, et que le demandeur convient que le document D1 enseigne quatre des cinq éléments revendiqués, il n’est pas nécessaire d’en dire plus sur ces caractéristiques dans les motifs du refus; le point de désaccord est de savoir si le document D1 divulgue le cinquième élément.
[338] Malgré le fait que des irrégularités apparentes sont identifiées lors de la révision, celle-ci est entreprise avec la présomption que la recherche et l’examen préalables à l’étape de révision sont effectués de façon complète et détaillée.
[339] La CAB a été créée dans le cadre d’un « Avis aux professionnels des brevets » (au sujet de la création de la CAB, des directives générales et de la procédure d’audience), GBB, 4 août 1970.
[340] Canada. (2013). Résumé de l’étude d’impact de la réglementation, Règles modifiant les Règles sur les brevets. Dans la Gazette du Canada, Partie II, vol. 147, no 26, 18 décembre 2013.
[341] Hershkovitz c. Tyco Safety Products Canada Ltd., 2009 CF 256, par. 74, conf. par 2010 CAF 190.
[342] Monsanto Co. c. Canada (Commissaire aux brevets) (1976), 28 CPR (2d) 118, p. 119.
[346] Richards Packaging Inc c. Canada (Procureur général), 2007 CF 11 au par. 10, conf. par 2008 CAF 4.
[357] Hershkovitz c. Tyco Safety Products Canada Ltd., 2009 CF 256 au par. 93; Canadian Celanese Ltd. v. B.V.D. Co. Ltd., [1939] 2 DLR 289 à la p. 294.
[365] Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft vormals Meister Lucius & Bruning v. Commissioner of Patents (1966), 50 CPR 220 (CSC) à la p. 254.
[366] Northern Electric Company Ltd. v. Photo Sound Corporation, [1936] RCS 649 à la p. 653; Bergeon v. DeKermor, [1927] 2 DLR 99 au par. 38.
[367] Décision du commissaire no 1330 au par. 43 et 44.
[368] Curl-Master Manufacturing Co. Ltd. v. Atlas Brush Ltd. (1967), 52 CPR 51 (CSC) au par. 74.
[369] Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft vormals Meister Lucius & Bruning v. Commissioner of Patents (1966), 50 CPR 220 (CSC) au par. 254.
[370] Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft vormals Meister Lucius & Bruning v. Commissioner of Patents (1966), 50 CPR 220 (CSC) au par. 255; Burton Parsons Chemicals Inc. v. Hewlett-Packard (Canada) Ltd. (1974), 17 CPR (2e) 97 (CSC) à la p. 107; Creations 2000 Inc v. Canper Industrial Products Ltd. (1988), 22 CPR (3e) 389 (CF 1re inst) à la p. 406, conf. par 34 CPR (3e) (CAF) 178.
[371] Décision du commissaire no 1289 aux par. 67 et 68; Décision du commissaire no 1279 aux par. 11 et 14.
[374] Northern Electric Company Ltd. v. Photo Sound Corporation, [1936] RCS 649.
[375] Paul Moore Co. Ltd. v. Commissioner of Patents (1979), 46 CPR (2e) 5 (CAF) à la p. 10.
[376] Northern Electric Company Ltd. v. Photo Sound Corporation, [1936] RCS 649 à la p. 654; Mobil Oil Corp v. Hercules Canada Inc. (1994), 57 CPR (3e) 488 (CF 1re inst) aux par. 498 et 499, inf. pour d’autres motifs 63 CPR (3e) 473 (CAF); Décision du commissaire no 1173 au par. 8.
[377] Mobil Oil Corp v. Hercules Canada Inc. (1994), 57 CPR (3e) 488 (CF 1re inst) au par. 499.
[379] Northern Electric Company Ltd. v. Photo Sound Corporation, [1936] RCS 649 au par. 654; Curl-Master Manufacturing Co. Ltd. v. Atlas Brush Ltd. (1967), 52 CPR 51 (CSC) aux par. 68 et 69.
[380] Northern Electric Company Ltd. v. Photo Sound Corporation, [1936] RCS 649 au par. 654.
[381] Décision du commissaire no 134 à la p. 5; Décision du commissaire no 326 à la p. 9; Décision du commissaire no 420 à la p. 1; Décision du commissaire no 783 aux p. 4 et 5; Décision du commissaire no 906 à la p. 10; Décision du commissaire no 1148 à la p. 17; Décision du commissaire no 1186 à la p. 5.
[382] Burton Parsons Chemicals Inc. v. Hewlett-Packard (Canada) Ltd. (1974), 17 CPR (2e) 97 (CSC) au par. 108.
[383] Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft vormals Meister Lucius & Bruning v. Commissionerof Patents (1966), 50 CPR 220 (CSC) au par. 259.
[384] Il est possible qu’un brevet soit redélivré pour les motifs d’art antérieur découvert après son octroi, puisqu’il y présomption qu’un breveté voudrait des revendications de brevet dont l’objet ne chevauche pas une divulgation antérieure.
[385] Curl-Master Manufacturing Co. Ltd. v. Atlas Brush Ltd. (1967), 52 CPR 51 (CSC) aux par. 68, 70 et 71; Mobil Oil Corp v. Hercules Canada Inc. (1994), 57 CPR (3e) 488 (CF 1re inst) au par. 501; Décision du commissaire no 1289 au par. 21.
[386] Curl-Master Manufacturing Co. Ltd. v. Atlas Brush Ltd. (1967), 52 CPR 51 (CSC) aux par. 68, 70 et 71; Mobil Oil Corp v. Hercules Canada Inc. (1994), 57 CPR (3e) 488 (CF 1re inst) au par. 501.
[387] Curl-Master Manufacturing Co. Ltd. v. Atlas Brush Ltd. (1967), 52 CPR 51 (CSC) aux par. 70 et 71.
[389] Northern Electric Company Ltd. v. Photo Sound Corporation, [1936] RCS 649 au par. 659.
[390] Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft vormals Meister Lucius & Bruning v. Commissioner of Patents (1966), 50 CPR 220 (CSC) à la p. 254.
[393] Northern Electric Company Ltd. v. Photo Sound Corporation, [1936] RCS 649 au par. 652 et 653; Creations 2000 Inc v. Canper Industrial Products Ltd. (1988), 22 CPR (3e) 389 (CF 1re inst) à la p. 406 conf. par 34 CPR (3e) 178 (CAF) au par. 406.
[395] Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft vormals Meister Lucius & Bruning v. Commissioner of Patents (1966), 50 CPR 220 (CSC) au par. 245 et246.
[397] À l’exception des entrevues avec les examinateurs. Pour en savoir plus à ce sujet, veuillez consulter le chapitre 2.
[398] Le Bureau n’accusera pas réception du paiement des taxes pour le maintien en état payées avant ou à la date d’échéance du paiement.