[1] Pfizer Canada c. Ratiopharm Inc. 2010 CF 612 au paragraphe 84, renvoie à Apotex Inc. C. Merck & Co. 2006 CAF, [2007] 3 R.C.F. au paragraphe 55.
[2] « Demande déposée de façon régulière » signifie toute demande dont la date de dépôt est la date de réception par le Bureau ou une demande déposée au Bureau à la phase nationale d'une demande internationale.
[3] Bodenhausen, G.H.C. Guide d'application de la Convention de Paris pour la protection de la propriété intellectuelle. BIRPI, 1969. pp 39-40.
[4] Voir Article 3 de la Convention de Paris.
[5] La restauration du droit de priorité est traitée par la Règle 26bis.3 du Règlement d'exécution du PCT.
[6] Bristol-Myers Squibb Co. c. Canada (commissaire aux brevets) 82 C.P.R. (3d) 192 affirmé par 77 C.P.R. (3d) 300 aux paragraphes 28-30.
[7] Parmi d'autres organismes intergouvernementaux reconnus, notons l'Organisation eurasienne des brevets (EAPO) et le Bureau des brevets du Conseil de coopération du Golfe (BBCCG).
[8] Voir article 11(4) du PCT.
[9] L'Office européen des brevets (OEB) délivre des brevets applicables dans tout état contractant de la Convention sur le brevet européen (CBE) [voir article 2(2) de la CBE] sauf si le demandeur de brevet européen a retiré un état contractant de la désignation [voir article 79(3) de la CBE]; un brevet délivré doit cependant être validé dans chaque état contractant.
[10] Le paragraphe 90(1) des Règles sur les brevets concerne « le demandeur » et « la demande »; le breveté cesse d'être un demandeur pour l'application du paragraphe 28.4(3) de la Loi sur les brevets à la date où la demande mène à un brevet et, par conséquent, il n'a pas le droit de retirer la priorité du brevet.
[11] L'expression « certificat d'inventeur » remplace l'expression « certificat d'auteur » utilisée antérieurement, mais a le même effet. Le changement a été apporté à la Convention de Paris pour éviter toute confusion avec les droits d'auteur.
[12] Voir article 4(I)(2) de la Convention de Paris.
[13] Voir la définition des termes « description » et « revendications » prévue à l’article 2 des Règles sur les brevets.
[14] Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd., 2002 CSC 77, paragraphe 37.
[15] Pioneer Hi-Bred Ltd. c. Canada (Commissaire des brevets) [(1989), 25 C.P.R. (3e), 257 (C.S.C.)], page 268; Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd., 2002 CSC 77, paragraphe 70; Electrolytic Zinc Process Co. c. French’s Complex Ore Reduction Co., [1930] R.C.S. 462, paragraphe 22; Leithiser c. Pengo Hydra-Pull of Canada Ltd. (1974), C.P.R. (2e) 110 (C.A.F.), pages 113 à 115; Lundbeck Canada Inc. c. Ministre de la Santé, 2009 CF 146, paragraphe 135; Pfizer Canada Inc. c. Novopharm Limited, 2009 CF 638, paragraphe 105. Voir également Apotex Inc. c. Sanofi- Synthelabo Canada Inc., 2008 CSC 61, p. ex. au paragraphe 26, appliquant ces exigences aux divulgations antérieures prises en compte pour établir l’antériorité.
[16] Consolboard Inc. c. Macmillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd. (1981), 56 C.P.R. (2e) 145 (C.S.C.), pages 154 et 155, où le juge Dickson cite les propos de H.G. Fox dans Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions (1969), 4e éd.
[17] Consolboard Inc. c. Macmillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd. (1981), 56 C.P.R. (2e) 145 (C.S.C.), page 157.
[18] Minerals Separation North American Corp. c. Noranda Mines, Ltd. (1947), 12 C.P.R. (1re) 102 (C. Éch.), page 111.
[19] Minerals Separation North American Corp. c. Noranda Mines, Ltd. (1947), 12 C.P.R. (1re) 102 (C. Éch.), page 111.
[20] Minerals Separation North American Corp. c. Noranda Mines, Ltd. (1947), 12 C.P.R. (1re) 102 (C. Éch.), pages 111 et 112. Le juge Thurlow s’est prononcé sur ces questions dans Société des Usines Chimiques Rhone-Poulenc et al. c. Jules R. Gilbert Ltd. et al. (1968), 55 C.P.R. (1re) 207 (C.S.C.), pages 225 et 226; Wandscheer et al. c. Sicard Limitée (1947), 8 C.P.R. (1re) 35 (C.S.C.), pages 39 et 40.
[21] Cette position a été adoptée si souvent par les tribunaux qu’elle est devenue axiomatique. Voir, p. ex., Whirlpool Corp. c. Camco Inc., 2000 CSC 67, paragraphe 53; Consolboard Inc. c. Macmillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd. (1981), 56 C.P.R. (2e) 145 (C.S.C.), page 160.
[22] Free World Trust c. Électro Santé Inc., 2000 CSC 66, paragraphe 44, citant les propos de H.G. Fox dans Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions (1969), 4e éd., page 184; Whirlpool Corp. c. Camco Inc., 2000 CSC 67, paragraphe 49, citant Lister c. Norton Brothers and Co. (1886), 3 R.P.C. 199 (Ch. D.), page 203.
[23] Free World Trust c. Électro Santé Inc., 2000 CSC 66, paragraphe 44.
[24] Cette personne est décrite dans l’arrêt Beloit Canada Ltd. c. Valmet Oy (1986), 8 C.P.R. (3e) 289 (C.A.F.), page 294, comme un « parangon de déduction » et dans l’arrêt Whirlpool Corp. c. Camco Inc., 2000 CSC 67, paragraphe 74, comme une personne tenue pour « raisonnablement diligent[e] lorsqu’il s’agit de tenir à jour sa connaissance des progrès réalisés dans le domaine dont relève le brevet ». Voir également les commentaires sur cette question dans Janssen-Ortho Inc. c. Novopharm Limited, 2006 CF 1234, paragraphe 113.
[25] Bayer Aktiengesellschaft c. Apotex Inc. (1995), 60 C.P.R. (3e) 58 (C. Ont. Div. gén.), page 79.
[26] Servier Canada Inc. c. Apotex Inc., 2008 CF 825, paragraphe 99.
[27] Servier Canada Inc. c. Apotex Inc., 2008 CF 825, paragraphe 254.
[28] Axcan Pharma Inc. c. Pharmascience Inc., 2006 CF 527, paragraphe 38.
[29] Bayer Aktiengesellschaft c. Apotex Inc. (1995), 60 C.P.R. (3e) 58 (C. Ont. Div. gén.), page 79; Johnson & Johnson Inc. c. Boston Scientific Ltd., 2008 CF 552, paragraphe 97; Lundbeck Canada Inc c. Canada (Santé), 2009 CF 146, paragraphe 36.
[30] À l’égard des demandes déposées le 1er octobre 1996 ou par la suite.
[31] Les commentaires formulés dans GlaxosmithKline Inc. c. Pharmascience Inc., 2008 CF 593, paragraphe 35, même s’ils se rapportent aux experts témoignant dans un procès et non aux examinateurs et aux inventeurs/demandeurs au cours de l’examen de la demande, peuvent servir d’exemple à cet égard.
[32] Voir, p. ex., Apotex Inc. c. Sanofi- Synthelabo Canada Inc., 2008 CSC 61, paragraphe 37; Burton Parsons Chemical Inc. c. Hewlett-Packard (Canada) Ltd. (1976), 17 C.P.R. (2e) 97 (C.S.C.), page 105.
[33] Pfizer Canada Inc. c. Novopharm Limited, 2009 CF 638, paragraphe 108; Sanofi-Aventis Canada Inc. c. Apotex, 2009 CF 676, paragraphe 233; Free World Trust c. Électro Santé Inc., 2000 CSC 66, paragraphe 54. Soulignons toutefois que, dans Free World Trust, la Cour suprême traitait de la date pertinente pour l’interprétation des revendications, plutôt que du caractère réalisable.
[34] Apotex Inc. c. Sanofi- Synthelabo Canada Inc., 2008 CSC 61, paragraphe 37. Au cours de l’examen, les erreurs manifestes de ce genre devraient être corrigées dès qu’elles sont repérées.
[35] TRW Inc. c. Walbar of Canada Inc. (1991), 39 C.P.R. (3e) 176 (C.A.F.), page 197.
[36] Procter & Gamble Co. c. Bristol-Myers Canada Ltd. (1978), 39 C.P.R. (2e) 145 (C.F. 1re inst.), pages 159 et 160, conf. par (1979), 42 C.P.R. (2e) 33 (C.A.F.); voir également Apotex Inc. c. Sanofi- Synthelabo Canada Inc., 2008 CSC 61, paragraphes 33 à 37.
[37] Rice c. Christiani & Nielsen, 1929 R.C.É. 111, paragraphe 9, inf. pour d’autres motifs.
[38] H.G. Fox, Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions [(1969), 4e éd., Carswell (Toronto)], page 171; la dernière phrase du premier paragraphe a été citée et approuvée dans Pioneer Hi-Bred Ltd. c. Canada (Commissaire des brevets) [(1989), 25 C.P.R. (3e), 257 (C.S.C.)], à la page 270.
[39] Janssen-Ortho Inc. c. Novopharm Ltd., 2004 CF 1631, paragraphe 54, cité dans Bristol-Myers Squibb Canada Co. c. Novopharm Ltd., 2005 CF 1458, paragraphe 71; Aventis Pharma Inc. c. Apotex Inc., 2005 CF 1504, paragraphe 126. Soulignons que dans les décisions précédentes, les tribunaux examinaient la question de l’évidence et évaluaient si la réalisation d’un test de routine rendait le résultat de ce test évident. Toutefois, le lien entre l’analyse en matière d’évidence et l’appréciation du caractère suffisant est examiné dans Sanofi-Aventis Canada Inc. c. Ratiopharm Inc., 2010 CF 230, paragraphes 57 à 80.
[40] Pfizer Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé), 2006 CAF 214, paragraphe 24.
[41] Janssen-Ortho Inc. c. Apotex Inc., 2008 CF 744, paragraphe 111.
[42] Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd., 2002 CSC 77, paragraphe 70.
[43] Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd., 2002 CSC 77, paragraphe 70.
[44] Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd., 2002 CSC 77, paragraphe 37.
[45] Norac Systems International Inc. c. Prairie Systems & Equipment Ltd., 2002 CFPI 337, paragraphe 16, inf. en partie pour d’autres motifs par 2003 CAF 187.
[46] Dimplex North America Ltd. c. CFM Corp., 2006 CF 586, paragraphe 80, conf.par 2007 CAF 278, citant Norac Systems International Inc. c. Prairie Systems & Equipment Ltd., 2002 CFPI 337.
[47] H.G. Fox, Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions [(1969), 4e éd., Carswell (Toronto)], citant aux pages 150 et 151 la décision Mullard Radio Valve Company Ltd. c. Philco Radio and Television Corporation of Great Britain Ltd. (1935), 52 R.P.C. 261, page 287; cité dans Eli Lilly Canada Inc. c. Novopharm Ltd., 2007 CF 596, paragraphe 188, et dans Consolboard Inc. c. Macmillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd. (1978), 39 C.P.R. (2e) 191 (C.F. 1re inst.), page 216.
[48] Norac Systems International Inc. c. Prairie Systems & Equipment Ltd., 2002 CFPI 337, paragraphe 41; Almecon Industries Ltd. c. Anchortek Ltd. 2001 CFPI 1404, paragraphe 45, conf. par 2003 CAF 168, citant Consolboard Inc. c. Macmillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd. (1978), 39 C.P.R. (2e) 191 (C.F. 1re inst.), page 216.
[49] Metalliflex Ltd. c. Rodi & Wienenberger Aktiengesellschaft (1960), 35 C.P.R. (1re) 49 (C.S.C.), pages 53 et 54.
[50] Voir, p. ex., Pfizer Canada Inc. c. Canada (Santé), 2008 CF 13, paragraphes 99 et 118.
[51] The King c. American Optical Co. (1950), 13 C.P.R. (1re) 87 (C. Éch.), page 98.
[52] The King c. American Optical Co. (1950), 13 C.P.R. (1re) 87 (C. Éch.).
[53] Lester c. Commissioner of Patents (1946), 6 C.P.R. (1re) 2 (C. Éch.), citant à la page 3 la décision British Celanese Ltd. c. Courtaulds Ltd. [1935] 52 R.P.C. 171, page 193.
[54] Domtar Ltd. c. MacMillan Bloedel Packaging Ltd. [(1977), 33 C.P.R. (2e), 182 (C.F. 1re inst.)], pages 189 et 190; Bergeon c. De Kermor Electric Heating Co., [1927] R.C.É. 181, paragraphes 29 et 81;Schmuel Hershkovitz c. Tyco Safety Products Canada Ltd., 2009 CF 256, paragraphe 148; Free World Trust c. Électro Santé Inc., 2000 CSC 66, paragraphe 27.
[55] Free World Trust c. Électro Santé Inc., 2000 CSC 66, paragraphe 32.
[56] Minerals Separation North American Corp. c. Noranda Mines, Ltd. (1952), 15 C.P.R. (1re) 133 (C.P.), pages 144 et 145.
[57] L’article 80 des Règles sur les brevets s’applique aux demandes déposées après le 1er octobre 1996. Il n’existe aucun équivalent de cette règle pour les demandes déposées avant cette date.
[58] Rappelons que pour les demandes déposées avant le 1er octobre 1996 et le 1er octobre 1989 respectivement, l’exigence selon laquelle une invention doit avoir un titre est imposée par les articles 134 et 170 des Règles sur les brevets.
[59] Cette pratique a été communiquée pour la première fois dans l’énoncé de pratique intitulé Titre de l’invention [G.C.B.B., vol. 137, n 4, 27 janvier 2009].
[60] Cette exigence est imposée par le paragraphe 135(4) des Règles sur les brevets pour les demandes déposées avant le 1er octobre 1996 et par le paragraphe 171(4) pour les demandes déposées avant le 1er octobre 1989.
[61] Il n’y a pas d’exigence semblable dans les Règles sur les brevets pour les demandes déposées avant le 1er octobre 1996.
[62] Cette exigence est expressément imposée par le paragraphe 74(1) des Règles sur les brevets pour les demandes déposées le 1er octobre 1996 ou par la suite, par le paragraphe 135(3) pour les demandes déposées avant le 1er octobre 1996 et par le paragraphe 171(3) pour les demandes déposées avant le 1er octobre 1989.
[63] Les formules chimiques ou mathématiques, ou toute autre formule, sont autorisées par le paragraphe 74(2) des Règles sur les brevets pour les demandes déposées le 1er octobre 1996 ou par la suite; s’agissant des demandes déposées avant le 1er octobre 1996, ces formules sont seulement implicitement autorisées, faute d’une interdiction à cet effet.
[64] Ce genre de présentation dans les demandes déposées le 1er octobre 1996 ou par la suite est implicitement autorisé par le paragraphe 74(2) des Règles sur les brevets. Il est expressément autorisé par le paragraphe 135(3) des Règles sur les brevets pour les demandes déposées avant le 1er octobre 1996 et par le paragraphe 171(3) pour les demandes déposées avant le 1er octobre 1989.
[65] Cette exigence est imposée par le paragraphe 135(2) des Règles sur les brevets pour les demandes déposées avant le 1er octobre 1996 et par le paragraphe 171(2) pour les demandes déposées avant le 1er octobre 1989.
[66] Cette exigence est imposée par le paragraphe 135(2) des Règles sur les brevets pour les demandes déposées avant le 1er octobre 1996 et par le paragraphe 171(2) pour les demandes déposées avant le 1er octobre 1989.
[67] Il n’existe aucune disposition explicite semblable pour les demandes déposées avant le 1er octobre 1996.
[68] Cette exigence est imposée par l’alinéa 141(1)g) des Règles sur les brevets pour les demandes déposées avant le 1er octobre 1996 et par l’alinéa 177(1)g) pour les demandes déposées avant le 1er octobre 1989.
[69] Cette exigence est imposée par l’article 140 des Règles sur les brevets pour les demandes déposées avant le 1er octobre 1996 et par l’article 176 pour les demandes déposées avant le 1er octobre 1989.
[70] Ces exigences sont imposées par l’article 137 des Règles sur les brevets pour les demandes déposées avant le 1er octobre 1996 et par l’article 173 pour les demandes déposées avant le 1er octobre 1989.
[71] Les renseignements concernant la publication des documents de brevet américain sont fondés sur l’interprétation des pratiques américaines telles qu’énoncées dans USPTO, Manual of Patent Examining Procedure, 8e éd., août 2001, révisées en juillet 2008. Voir, p. ex., les sections 101 et 103.
[72] Shell Oil c. Canada (Commissaire aux brevets) [(1982), 67 CPR (2e), 1 (CSC)] aux pages 10 et 11.
[73] Canadian Gypsum Co. Ltd. c. Gypsum, Lime & Alabastine, Canada, Ltd. [1931] C de l’É 180.
[74] Tennessee Eastman c. Canada (Commissaire aux brevets) [(1972), 8 CPR (2e) 202 (CSC)].
[75] Shell Oil c. Canada (Commissaire aux brevets) [(1982), 67 CPR (2e), 1 (CSC)] aux pages 10 et 11.
[76] Canada (Commissaire aux brevets) c. Ciba Ltd. [(1959), 30 CPR (1re), 135 (CSC)] à la page 141; conf. [(1957), 27 CPR (1re) 82 (C de l’É)].
[77] « machine nom » The Oxford Dictionary of English (revised edition), Oxford University Press 2005; « machine » The Concise Oxford Dictionary of Mathematics, Oxford University Press 2005
[78] Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets) [2002] CSC 76; [(2002), 21 CPR (4e) 417 (CSC)], au paragraphe 159. Le tribunal s’est appuyé sur la définition du terme tirée du Oxford English Dictionary et du Grand Robert de la langue française.
[79] Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets) [2002] CSC 76; [(2002), 21 CPR (4e), 417 (CSC)] aux paragraphes 157 à 163.
[80] Canada (Attorney General) c. Amazon.com, Inc. 2011 CAF 328 au paragraphe 66.
[81] Shell Oil c. Commissaire des brevets [(1982), 67 CPR (2e), 1 (CSC)] à la page 14.
[82] Riello Canada, Inc. c. Lambert [(1986), 9 CPR (3e), 324 (CF 1re inst.)] citant les pages 335 et 336 de Reynolds c. Herbert Smith & Co., Ltd. [(1902), 20 RPC, 123 (Ch.D.)].
[83] Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets) [2002] CSC 76; [(2002), 21 CPR (4e) 417 (CSC)], au paragraphe 158.
[84] Schlumberger Canada Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets) [(1981), 56 CPR (2e), 204 (CAF)] à la page 206.
[85] Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets) [2002] CSC 76; [(2002), 21 CPR (4e), 417 (CSC)] aux paragraphes 159 à 163.
[86] Réf. demande no 44 282 de Leubs (1971) DC 80 (à l’égard de panneaux de bois où la nouveauté réside dans des dessins gravés particuliers); Réf. demande no 245 995 pour la conception architecturale d’une maison de ville [(1979) DC 605, 53 CPR 2e) 211 (CAB)] (à l’égard de plans ou dessins d’architecture); Réf. demande 040 799 de Cowan (1971) DC 79.; Lawson c. Commissaire des brevets [(1970), 62 CPR 1re) 101 (C de l’É)].
[87] Réf. demande no 565 417 de Pilot Ink Co. [(1997) DC 1224, 86 CPR 3e) 66 (CAB)].
[88] Réf. demande no 996 098 de Boussac (1973) DC 143.
[89] Réf. demande no 159 204 de Dixon [(1978 DC 493, 60 CPR (2e), 105 (CAB], le commissaire a cité en les approuvant les conclusions dégagées dans deux décisions du Royaume-Uni, Cooper’s Application [(1902) 19 RPC 53] et Fishburn’s Application [(1940) 57 RPC 245].
[90] Réf. demande no 003 389 de NV Organon [(1973) DC 144, 15 CPR (2e), 253 (CAB)] à la page 258.
[91] Canada (procureur général) c. Amazon.com Inc., 2011 CAF 328 au paragraphe 58.
[92] Lawson c. Canada (Commissaire aux brevets) [(1970), 62 CPR (1re) 101 (C de l’É)]. à la page 115, en ce qui concerne les « plans ».
[93] Schlumberger Canada Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets) [(1981), 56 CPR (2e), 204 (CAF)] à la page 206.
[94] Réf. demande no 040 799 de Cowan (1971) DC 79.
[95] AstraZeneca Canada Inc. c. Apotex Inc., 2017 CSC 36 au paragraphe 57
[96] AstraZeneca Canada Inc. c. Apotex Inc., 2017 CSC 36 au paragraphe 52
[97] AstraZeneca Canada Inc. c. Apotex Inc., 2017 CSC 36 au paragraphe 56, citant Re Application of Abitibi Co. (1982), 62 C.P.R. (2e) 81, (Commission d’appel des brevets et commissaire aux brevets), at p. 91
[98] AstraZeneca Canada Inc. c. Apotex Inc., 2017 CSC 36 au paragraphe 54
[99] AstraZeneca Canada Inc. c. Apotex Inc., 2017 CSC 36 au paragraphe 53
[100] AstraZeneca Canada Inc. c. Apotex Inc., 2017 CSC 36 au paragraphe 55
[101] Teva Canada Ltd. c. Pfizer Canada Inc. 2012 CSC 60, au paragraphe 40; AstraZeneca Canada Inc. c. Apotex Inc., 2017 CSC 36 au paragraphe 58.
[102] Apotex Inc. v. Wellcome Foundation Ltd. 2002 CSC 77 au paragraphe 46; AstraZeneca Canada Inc. c. Apotex Inc., 2017 CSC 36 aux paragraphes 55-56
[103] Feherguard Products Ltd. c. Rocky’s of BC Leisure Ltd. [(1995), 60 CPR (3e), 512 (CAF)] aux pages 516 et 517.
[104] Metalliflex Ltd. c. Rodi & Wienenberger AG [1961] RCS 117 et [(1960), 35 CPR (1re), 49 (CSC)] aux pages 53 et 54.
[105] Réf. demande no 003 389 de NV Organon [(1973) DC 144, 15 CPR (2e), 253 (CAB)].
[106] Pioneer Hi-Bred Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets) [(1989), 25 CPR (3e), 257 (CSC)] à la page 270.
[107] Réf. Demande de brevet incluant des revendications comportant des opérations purement mentales [(1972) DC XXX, 23 CPR (2e), 93]; Réf. demande 269 230 d’Itek Corporation (1981) DC 896.
[108] Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd. 2002 CSC 77, au paragraphe 46.
[109] Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd. 2002 CSC 77, au paragraphe 46.
[110] Pfizer Canada Inc. c. Apotex Inc. 2007 CF 26 au paragraphe 70, conf. 2007 CAF 195.
[111] Pfizer Canada Inc. c. Novopharm Limited 2009 CF 638 au paragraphe 82, conf. 2010 CAF 242 au paragraphe 82; conf. 2012 CSC 60 au paragraphe 40.
[112] Bell Helicopter Textron Canada Ltd. c. Eurocopter 2013 CAF 219 aux paragraphes 48 à 51 et 135 à 162.
[113] Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd. 2002 CSC 77, au paragraphe 70.
[114] Aventis Pharma Inc. c. Apotex Inc. 2005 CF 1283, 43 CPR (4e) 161 au paragraphe 164; conf. sur ce point 2006 CAF 64, 46 CPR (4e) au paragraphe 30; AstraZeneca Canada Inc. c. Apotex Inc., 2017 CSC 36 au paragraphe 46.
[115] Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd. 2002 CSC 77, au paragraphe 69.
[116] Monsanto c. Canada (Commissaire aux brevets) [(1979), 42 RPC (2e), 161 (CSC)] à la page 176, citant Olin Mathieson Chemical Corp. et al. c. Biorex Laboratories Ltd. et al. [1970] RPC 157.
[117] Pfizer Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé) 2007 CAF 209 au paragraphe 152.
[118] Pfizer Canada Inc. c. Apotex Inc. 2007 CF 26 au paragraphe 70, conf. 2007 CF 195.
[119] Eli Lilly Canada Inc. c. Apotex Inc. 2009 CAF 97 aux paragraphes 10 à 18; Eli Lilly Canada Inc. c. Novopharm Limited 2009 CF 235 au paragraphe 101; Servier Canada c. Apotex Inc. 2008 CF 825 au paragraphe 99.
[120] Apotex Inc. c. Pfizer Canada Inc. 2011 CAF 236, au paragraphe 52.
[121] Eli Lilly Canada Inc. c. Apotex Inc. 2008 CF 142 aux paragraphes 163 et 164; Eli Lilly Canada Inc. c. Apotex Inc. 2009 CAF 97 au paragraphe 12.
[122] Eli Lilly c. Apotex Inc. 2009 CAF 97 au paragraphe 18; cette exigence s’étend également à tout fondement factuel nécessaire pour étayer la prédiction valable d’un avantage détenu par une sélection d’un groupe plus vaste, voir Pfizer Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé) 2008 CF 500 au paragraphe 97 et GlaxoSmithKline Inc. c. Pharmascience Inc. 2008 CF 593 au paragraphe 71.
[123] Eli Lilly Canada Inc. c. Novopharm Ltd. 2010 CAF 197 au paragraphe 120.
[124] Les demandes sont attribuées à un examinateur qui travaille dans le domaine auquel appartient l’invention revendiquée et sont examinées dans l’ordre chronologique des dates de requêtes d’examen.
[126] L’interprétation téléologique est réalisée par la cour pour déterminer objectivement ce que la personne versée dans l’art, à la date de publication de la demande de brevet et en se basant sur les mots ou expressions particuliers qui sont utilisés dans la revendication, aurait compris que le demandeur avait l’intention de protéger pour l’invention divulguée (voir Free World Trust c. Électro Santé Inc., 2000 CSC 66 au paragraphe 50 et Whirlpool Corp. c. Camco Inc., 2000 CSC 67 au paragraphe 48).
Free World Trust et Whirlpool continue de guider les tribunaux, avec l’aide de témoignages d’experts et de contre-interrogatoires, dans l’interprétation de la revendication conformément aux principes d’interprétation téléologique qui y sont décrits. (Pour une énumération des principes, voir Free World Trust au paragraphe 31).
Toutefois, Whirlpool portait sur une action en invalidation qui ne s’adressait pas aux « examinateurs de brevets appelés à déterminer, s’il y a lieu, d’accorder une demande de brevet » (voir Genencor International Inc. c. Canada (commissaire aux brevets), 2008 CF 608 [Genencor] aux paragraphes 62 et 70).
Il faut reconnaître que le texte des revendications de brevet interprétées par les juges est fixe, qu’il découle d’une négociation avec le Bureau des brevets, qu’il a été « accepté par le commissaire aux brevets comme étant une déclaration appropriée d’un monopole qui peut provenir à juste titre de l'invention divulguée dans le mémoire descriptif », (voir Whirlpool au paragraphe 49) et qu’il bénéficie de la présomption de validité prévue au paragraphe 43(2) de la Loi sur les brevets. En revanche, lors de l’examen d’une demande, le texte de la revendication peut différer de celui proposé par le demandeur au départ, pour un certain nombre de raisons (voir Genencor aux paragraphes 62 et 70 et Amazon CAF au paragraphe 73).
[127] Free World Trust c. Électro Santé Inc., 2000 CSC 66 au paragraphe 50; Whirlpool Corp. c. Camco Inc., 2000 CSC 67 au paragraphe 48
[128] Whirlpool Corp. c. Camco Inc., 2000 CSC 67 aux paragraphes 49(f)(g), 52 et 53
[129] Free World Trust c. Électro Santé Inc., 2000 CSC 66 au paragraphe 51
[130] Canada (procureur général) c. Amazon.com Inc., 2011 CAF 328 au paragraphe 73
[131] Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd., 2002 CSC 77 au paragraphe 37; la Cour suprême dans Teva Canada Ltd. c. Pfizer Canada Inc., 2012 CSC 60 au paragraphe 32 réitère ce point et parle de l’importance de conférer des brevets pour faire avancer la science et la technologie.
[132] AstraZeneca Canada Inc. c. Apotex Inc., 2010 CF 714 au paragraphe 33; Wenzel Downhole Tools Ltd. c. National-Oilwell Canada Ltd., 2011 CF 1323 au paragraphe 61; Jay-Lor International Inc. c. Penta Farm Systems Ltd., 2007 CF 358 au paragraphe 55; Sanofi-Aventis Canada Inc. c. Apotex, 2009 CF 676 au paragraphe 128; Merck & Co. Inc. c. Apotex Inc., 2010 CF 1265 au paragraphe 86
[133] Canada (procureur général) c. Amazon.com Inc., 2011 CAF 328 au paragraphe 43
[134] Canada (procureur général) c. Amazon.com Inc., 2011 CAF 328 au paragraphe 42. Il est également stipulé que l’examinateur doit être « attentif à la possibilité qu’une revendication du brevet puisse être exprimée dans un langage qui soit trompeur, de manière délibérée ou par inadvertance », reconnaissant ainsi que, « par exemple, ce qui à première vue semble être la revendication d’une "réalisation" ou d’un "procédé" peut, dans le cadre d’une interprétation appropriée, constituer la revendication d’une formule mathématique et, par conséquent, ne pas constituer un objet brevetable » (voir Amazon CAF au paragraphe 44).
[135] Free World Trust c. Électro Santé Inc., 2000 CSC 66 au paragraphe 58
[136] Free World Trust c. Électro Santé Inc., 2000 CSC 66 au paragraphe 55
[137] Canada (procureur général) c. Amazon.com Inc., 2011 CAF 328 aux paragraphes 59 à 63; suivant le raisonnement de la cour, l’existence d’un mode de réalisation pratique ne signifie pas automatiquement que les éléments du mode de réalisation sont des éléments essentiels à l’invention.
[138] Free World Trust c. Électro Santé Inc., 2000 CSC 66 au paragraphe 52
[139] Halford c. Seed Hawk Inc., 2006 CAF 275 au paragraphe 14
[140] Le bureau ne juge pas le « [traduction] tort causé par soi-même » pertinent lors de l’examen.
[141] Les examinateurs doivent se rappeler que dans ce contexte, il ne faut pas confondre la détermination de plusieurs problèmes et solutions à l’intérieur d'une seule revendication avec l’absence d’unité de l’invention au sens de l’article 36 des Règles sur les brevets (qui insiste sur le fait que les objets définis par les revendications doivent être liés par un seul concept inventif général).
[142] Re Demande de brevet de Prince Corp., 1982, 2 C.P.R. (3e) 223 (CD 942); et Shmuel Hershkovitz c. Tyco Safety Products Canada Ltd., 2009 CF 256 au paragraphe 148
[143] La « date de revendication » d’une revendication dans une demande ou un brevet est la date de dépôt de la demande au Canada, à moins qu’il y ait une priorité revendiquée. Dans ce dernier cas, la date de revendication est la date de dépôt de la première demande de priorité qui appuie l’objet de la revendication.
[144] Les recherches qu’effectuent les examinateurs canadiens dans le cadre des obligations de l’OPIC en qualité d’Administration chargée de la recherche internationale sont régies par les prescriptions du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) et ne sont pas visées par la présente section du recueil.
[145] Le paragraphe 30(1) s’applique dans le cas où une décision finale n’a pas été communiquée et le paragraphe 30(5), dans le cas où la demande est jugée acceptable au terme d’une réponse à une décision finale.
[146] Cela fait référence à une taxe finale versée par le correspondant autorisé à l’égard d’une demande qui a été acceptée.
[147] Consolboard Inc. c. Macmillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd. (1981), 56 C.P.R. (2e) 145 (C.S.C.), page 168, citant la « règle bien connue qu’il ne doit y avoir qu’un seul brevet pour une invention donnée »; et Teva Canada Ltd. c. Pfizer Canada Inc. 2012 C.S.C. 60, paragraphe 58, confirmant qu’« un brevet ne peut être accordée que pour une seule invention ».
[148] Ou d’une demande complémentaire destinée à couvrir plusieurs inventions additionnelles divulguées dans la demande parent, ou encore d’une ou plusieurs demandes complémentaires couvrant chacune l’une des inventions additionnelles divulguées dans la demande parent.
[149] Merck & Co., Inc. c. Apotex Inc., 2006 CF 524, paragraphe 203. Le juge Hughes a également souligné au paragraphe 197 que lorsqu’« une ou plusieurs demandes sont en instance, la procédure à suivre est la prérogative du Bureau des brevets ».
[150] Libby-Owens-Ford Glass Co. c. Ford Motor Co. [(1970), 62 C.P.R. (1re), 223 (C.S.C.)], pages 230 et 231, Ciba-Geigy AG c. Commissaire des brevets [(1982), 65 C.P.R. (2e), 73 (C.A.F.)], page 79.
[151] Sociéte des Usines Chimiques Rhone‑Poulenc et al. c. Jules R. Gilbert Ltd., [1966] C. Éch. 59, paragraphes 6 à 8.
[152] Dans cette perspective, une partie du contenu du présent chapitre reprend ou s’inspire du adapte le texte des Directives concernant la recherche internationale et l’examen préliminaire international selon le PCT publiées par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (Genève, 2011).
[153] Le paragraphe 27(1) du PCT prévoit ce qui suit : aucune législation nationale ne peut exiger que la demande internationale satisfasse, quant à sa forme ou son contenu, à des exigences différentes de celles qui sont prévues dans le présent traité et dans le règlement d’exécution ou à des exigences supplémentaires.
[154] Teva Canada Ltd. c. Pfizer Canada Inc. 2012 C.S.C. 60, paragraphe 64.
[155] Pour un exemple d’éléments correspondants, voir le paragraphe 10.29 des Directives concernant la recherche internationale et l’examen préliminaire international selon le PCT, publiées par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (Genève, 2011).
[156] Cet exemple est adapté de l'exemple figurant au paragraphe 10.23 des Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT, publiées par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (Genève, 2011).
[157] Cet exemple est adapté de l’exemple fourni au paragraphe 10.26 des Directives concernant la recherche internationale et l’examen préliminaire international selon le PCT, publiées par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (Genève, 2011).
[158] Cette conclusion tirée dans le paragraphe 10.43 des Directives concernant la recherche internationale et l’examen préliminaire international selon le PCT publiées par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (Genève, 2011) peut se comprendre sous cet angle, en supposant qu’un seul raisonnement ne peut prédire valablement pourquoi les différentes catégories d’herbicide B interagissent avec A pour donner le résultat inventif.
[159] Voir également le paragraphe 10.42 des Directives concernant la recherche internationale et l’examen préliminaire international selon le PCT publiées par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (Genève, 2011).
[160] La conclusion tirée dans le paragraphe 10.58 des Directives concernant la recherche internationale et l’examen préliminaire international selon le PCT publiées par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (Genève, 2011) peut se comprendre sous cet angle, puisque les composés X, Y et Z n’ont pas en commun un élément structurel responsable de leur activité. Il faut présumer que X, Y et Z n’appartiennent pas à une catégorie de composés reconnue.
[161] Il faut dûment tenir compte de la nature de la synthèse au moment de faire l’examen. La relation entre la structure d’un intermédiaire et le produit final sera très différente, par exemple, pour une synthèse convergente comparée à une synthèse divergente ou pour une réaction « en cycle fermé » ou de réarrangement comparée à une réaction d’addition. Voir également le paragraphe 10.18f) des Directives concernant la recherche internationale et l’examen préliminaire international selon le PCT publiées par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (Genève, 2011).
[162] Voir le paragraphe a règle 10.18e) des Directives concernant la recherche internationale et l’examen préliminaire international selon le PCT publiées par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (Genève, 2011).
[163] Cet exemple est en gros fondé sur le paragraphe 10.47 des Directives concernant la recherche internationale et l’examen préliminaire international selon le PCT publiées par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (Genève, 2011), qui utilise des structures chimiques précises pour illustrer le même point.
[164] On considère généralement qu’une méthode de préparation d’un produit rend le produit évident et il pourrait donc y avoir apparence de double brevet si les revendications 2 et 3 figuraient dans des demandes différentes.
[165] Directives concernant la recherche internationale et l’examen préliminaire international selon le PCT publiées par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (Genève, 2011).
[166] Il est à noter que lorsqu’un demandeur a fait une demande à l’article 4 de la pétition pour un moins grand nombre de documents de priorité que dans le cas de la demande originale, seules ces revendications de priorité faites à l’article 4 seront considérées comme ayant été faites à l’égard de la demande complémentaire.
[167] Une disposition équivalente existe pour les demandes déposées avant le 1er octobre 1989 en vertu du paragraphe 36(4) de la Loi sur les brevets dans sa version immédiatement précédant cette date.
[168] Cette interprétation est compatible avec les dispositions du paragraphe 36(4) de la Loi sur les brevets et du paragraphe 58(10) des Règles sur les brevets (qui prévoient qu’une demande internationale ne peut donner lieu qu’à une seule demande en phase nationale).
[169] De nombreuses périodes sont calculées à partir de la date de dépôt assignée. Le fait de modifier prématurément les dossiers électroniques du Bureau pourrait occasionner de la confusion et des risques potentiels pour le demandeur.
[170] Merck & Co., Inc. c. Apotex Inc., 2006 CF 524, at paragraphe 203
[171] Consolboard Inc. c. Macmillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd. (1981), 56 C.P.R. (2e) 145 (C.S.C.), page 169.
[172] Shire Biochem Inc. c. Ministre de la Santé 2008 CF 538 au paragraphe 61; Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd., [2002] 4 RCS 153, 2002 CSC 77 au paragraphe 37.
[173] Apotex Inc. c.Sanofi-Synthelabo Canada Inc. 2008 CSC 61 aux paragraphes 24 à 27 et 33 à 37.
[174] Eli Lilly and Company c. Apotex Inc. 2009 CF 991 au paragraphe 397; Shire Biochem Inc. c. Ministre de la Santé 2008 CF 538 au paragraphe 75.
[175] Apotex Inc. c.Sanofi-Synthelabo Canada Inc. 2008 CSC 61 au paragraphe 25.
[176] Apotex Inc. c.Sanofi-Synthelabo Canada Inc. 2008 CSC 61 aux paragraphes 33 à 37.
[177] Apotex Inc. c.Sanofi-Synthelabo Canada Inc. 2008 CSC 61 aux paragraphes 24 à 46; Lundbeck Canada Inc. c. Ratiopharm Inc. 2009 CF 1102 au paragraphe 69; Laboratoires Abbott c. Ministre de la Santé 2008 CF 1359 au paragraphe 59 (conf. 2009 CAF 94).
[178] Bristol-Myers Squibb Canada Co. c. Apotex Inc., 2009 CF 137 au paragraphe 35.
[179] Apotex Inc. c.Sanofi-Synthelabo Canada Inc. 2008 CSC 61 au paragraphe 25, citant Synthon BV c. SmithKline Beecham plc 2005 UKHL 59 au paragraphe 32.
[180] Schmuel Hershkovitz c. Tyco Safety Products Canada Ltd. 2009 CF256 au paragraphe 100; Shire Biochem Inc. c. Ministre de la Santé 2008 CF 538 au paragraphe 65.
[181] Laboratoires Abbott c. Ministre de la Santé 2008 CF 1359 aux paragraphes 59 et 60; Johnson & Johnson Inc. c. Boston Scientific Ltd. 2008 FC 552 au paragraphe 309; ce principe est également inhérent en vertu du paragraphe 28.2(1) de la Loi sur les brevets.
[182] Laboratoires Abbott c. Ministre de la Santé 2008 CF 1359 au paragraphe 75 (conf. 2009 CAF 94).
[183] Steel Co. of Canada Ltd. c. Sivaco Wire and Nail Co. [(1973), 11 CPR (2nd), 153 (CF 1re inst)] à la page 190, citant General Tire & Rubber Co. c. Firestone Tyre & Rubber Co. Ltd. [1972] RPC 457 à la page 486; Laboratoires Abbott c. Canada (Ministre de la Santé) 2006 CAF 187 au paragraphe 24, citant Smithkline Beecham plc's (Paroxetine Methanesulfonate) Patent, [2005] UKHL 59 au paragraphe 22, elle-même citant Merrell Dow Pharmaceuticals Inc c. N.H. Norton & Co. Ltd. [1996] RPC 76 à la page 90.
[184] Apotex Inc. c.Sanofi-Synthelabo Canada Inc. 2008 CSC 61 au paragraphe 27.
[185] Free World Trust c. Électro Santé Inc. 2000 CSC 66 au paragraphe 26 citant, par Dickson J., Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd. [1981] 1 RCS 504 [(1981), 56 CPR (2e), 145 (CSC)] à la page 534.
[186] Voir, par exemple, Schmuel Hershkovitz c. Tyco Safety Products Canada Ltd. 2009 CF256 au paragraphe 105.
[187] Reeves Bros. c. Toronto Quilting [(1978), 43 CPR (2e), 145 (CF 1re inst)] à la page 157, s’appuyant apparemment sur une proposition affirmée depuis au moins aussi tôt que dans Hill c. Evans (1869), 4 DeG. F. & J. 988, 45 E.R. 1195 à la page 301. La pertinence continue des facteurs énumérés dans Reeves Bros. A été discutée dans Johnson & Johnson Inc. c. Boston Scientific Ltd. 2008 FC 552 au paragraphe 295.
[188] Lovell Manufacturing Co. c. Beatty Bros. Ltd. [(1962), 41 CPR (1re), 18 (C de l’É)] à la page 45, citant Hill c. Evans (1869), 4 DeG. F. & J. 988, 45 E.R. 1195 à la page 300.
[189] Laboratoires Abbott c. Canada (Ministre de la Santé) 2006 CAF 187 aux paragraphes 24 et 25; Eli Lilly and Company c. Apotex Inc. 2009 CF 991 au paragraphe 397; AstraZeneca Canada Inc. c. Apotex Inc. 2010 CF 714 au paragraphe 124.
[190] Lightning Fastener Co. c. Colonial Fastener Co. [1933] RCS 377 (conf. [1932] C de l’É 101) à la page 381.
[191] Shire Biochem Inc. c. Ministre de la Santé 2008 CF 538 au paragraphe 63.
[192] Baker Petrolite Corp. c. Canwell Enviro-Industries Ltd 2002 CAF 158 au para 42.
[193] Baker Petrolite Corp. c. Canwell Enviro-Industries Ltd 2002 CAF 158 aux paragraphes 35 et 42.
[194] Bauer Hockey Corp. c. Easton Sports Canada Inc. 2010 CF 361 aux paragraphes 216 à 220.
[195] Baker Petrolite Corp. c. Canwell Enviro-Industries Ltd 2002 CAF 158 au para 42 citant Merrell Dow Pharmaceuticals Inc c. N.H. Norton & Co. Ltd. [1996] RPC 76 à la page 86.
[196] Bauer Hockey Corp. c. Easton Sports Canada Inc. 2010 CF 361 citant Lux Traffic Controls Limited c. Pike Signals Limited, [1993] RPC 107 (Pat. Ct.) à la page 132.
[197] Wenzel Downhole Tools Ltd. c. National-Oilwell Canada Ltd. 2012 CAF 333 aux paragraphes 68 et 74.
[198] Baker Petrolite Corp. c. Canwell Enviro-Industries Ltd 2002 CAF 158 au paragraphe 42.
[199] Baker Petrolite Corp. c. Canwell Enviro-Industries Ltd 2002 CAF 158 au paragraphe 42; Gibney c. Ford Motor Co. of Canada [(1967), 35 Fox Pat C 143] au paragraphe 61.
[200] Laboratoires Abbott c. Canada (Ministre de la Santé) 2006 CAF 187 aux paragraphes 23 à 25; Calgon Carbon Corporation c. North Bay (City) 2006 CF 1373 aux paragraphes 114 à 136.
[201] Voir Metalliflex Limited c. Rodi & Wienenberger Aktiengesellschaft, [1961] RCS 117.
[202] Laboratoires Abbott c. Ministre de la Santé 2008 CF 1359 aux paragraphes 69 à 73; Lundbeck Canada Inc. c. Ratiopharm Inc. 2009 CF 1102 aux paragraphes 20, 118 et 136.
[203] Astrazeneca AB c. Apotex Inc. 2007 CF 688 aux paragraphes 50 à 53.
[204] The King c. American Optical Co. [(1950), 13 CPR (1e), 87 (C de l’É)] aux pages 109 et 110, citant Clay c. Allcock & Co. (1906), 23 RPC 745 à la page 750.
[205] Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd. [(1981), 56 CPR (2nd), 145 (CSC)]à la page 161, citant The King c. American Optical Co. [(1950), 13 CPR (1e), 87 (C de l’É)] aux pages 109 et 110.
[206] Commissaire aux brevets c. Farbewerke Hoechst Aktiengesellschaft Vormals Meister Lucius & Bruning [1964] RCS 49, [(1963), 41 CPR (1st), 9 (CSC)] à la page 17.
[207] L’exigence codifiée à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets portant qu’une invention ne soit pas évidente à la lumière d’un certain art antérieur implique une exigence d’ingéniosité — voir Janssen-Ortho Inc. c. Novopharm Ltd. 2006 CF 1234 aux paragraphes 109 et 110; Canamould Extrusions Ltd. c. Driangle Inc. 2003 CFPI 244 au paragraphe 61 (inf. pour d’autres motifs); Baker Petrolite Corp. c. Canwell Enviro-Industries Ltd 2002 CAF 158 aux paragraphes 94 à 96 (inf. pour d’autres motifs ; Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets) [(2000), 7 CPR (4e), 1 (CAF)] au paragraphe 105 (inf. pour d’autres motifs); Diversified Products c. Tye-Sil [(1991), 35 CPR (3e), 350 (CAF)] à la page 366.
[208] Janssen-Ortho Inc. c. Novopharm Ltd. 2006 CF 1234 au paragraphe 99 (conf. 2007 CAF 217); Baker Petrolite Corp. c. Canwell Enviro-Industries Ltd 2002 CAF 158.
[209] Janssen-Ortho Inc c. Novopharm Ltd, 2004 CF 1631 au para 37.
[210] L’exigence codifiée à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets portant qu’une invention ne soit pas évidente à la lumière d’un certain art antérieur implique une exigence d’ingéniosité — voir Janssen-Ortho Inc. c. Novopharm Ltd. 2006 CF 1234 aux paragraphes 109 et 110; Canamould Extrusions Ltd. c. Driangle Inc. 2003 CFPI 244 au paragraphe 61 (inf. pour d’autres motifs); Baker Petrolite Corp. c. Canwell Enviro-Industries Ltd 2002 CAF 158 aux paragraphes 94 à 96 (inf. pour d’autres motifs ; Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets) [(2000), 7 CPR (4e), 1 (CAF)] au paragraphe 105 (inf. pour d’autres motifs); Diversified Products c. Tye-Sil [(1991), 35 CPR (3e), 350 (CAF)] à la page 366.
[211] Beloit Canada Ltd. c. Valmet Oy [(1986), 8 CPR (3e), 289 (CAF)] à la page 293.
[212] Diversified Products c. Tye-Sil [(1991), 35 CPR (3e), 350 (CAF)] à la page 366.
[213] Xerox of Canada Ltd. c. IBM Canada Ltd. [(1977), 33 CPR (2e), 24 (CF 1re inst)] à la page 52, citant Samuel Parkes & Co. Ltd. c. Cocker Bros. Ltd. [(1929), 46 RPC 241] à la page 248.
[214] The King c.American Optical Co. [(1951), 15 CPR (1e), 99 (CSC)] aux pages 104 et 105; Wandscheer c. Sicard Ltd [1948] RCS (1947), 8 CPR (1re), 35 (CSC)] à la page 48, citant dans les deux cas Samuel Parkes & Co. Ltd. c. Cocker Bros. Ltd. [(1929), 46 RPC 241] à la page 248.
[215] Apotex Inc. c.Sanofi-Synthelabo Canada Inc. 2008 CSC 61 aux paragraphes 61 à 64 Janssen-Ortho Inc. c. Novopharm Limited 2007 CAF 217 au paragraphe 25.
[216] Apotex Inc. c.Sanofi-Synthelabo Canada Inc. 2008 CSC 61 au paragraphe 67. L’approche est fondée sur celle adoptée dans Windsurfing International Inc. c. Tabur Marine (Great Britain) Ltd. [1985] RPC 59 (C.A.) et précisée dans Pozzoli SPA c. BDMO SA [2007] EWCA Civ 588 et peut être appelée l’approche Windsurfing/Pozzoli.
[217] Merck & Co., Inc. c. Pharmascience Inc. 2010 CF510 aux paragraphes 32 et 35.
[218] Bayer Aktiengesellschaft c. Commissaire aux brevets [1995] 60 CPR (3e), 58 (ONCTGD); à la page 79; Johnson & Johnson Inc. c. Boston Scientific Ltd. 2008 FC 552 au paragraphe 97; Lundbeck Canada Inc c. Ministre de la Santé 2009 CF 146 au paragraphe 36; Bauer Hockey Corp. c. Easton Sports Canada Inc. 2010 CF 361 au paragraphe 122.
[219] Selon Beloit Canada Ltd. c. Valmet Oy [(1986), 8 CPR (3e), 289 (CAF)] à la page 294, il est établi qu’il est un parangon de déduction. Voir également les observations à cet égard dans Janssen-Ortho Inc. c. Novopharm Ltd. 2006 CF 1234 au paragraphe 113.
[220] Bayer Aktiengesellschaft c. Commissaire aux brevets [1995] 60 CPR (3e), 58 (ONCTGD); à la page 79; Merck-Frosst - Schering Pharma GP c. Teva Canada Limited 2010 CF 933 aux paragraphes 68 et 69.
[221] Servier Canada Inc. c. Apotex Inc. 2008 CF 825 au paragraphe 99; Lundbeck Canada Inc c. Ministre de la Santé 2009 CF 146 au paragraphe 29; Sanofi-Aventis Canada Inc. c. Apotex 2009 CF 676 au paragraphe 80.
[222] Almecon Industries Ltd. c. Nutron Manufacturing Ltd. (1997) 72 CPR (3e) 397 at page 401.
[223] Whirlpool Corp. c. Camco Inc. 2000 CSC 67 au paragraphe 74; Servier Canada Inc. c. Apotex Inc. 2008 CF 825 au paragraphe 254; Newco Tank Corp c. Canada (Procureur général) 2014 CF287 au paragraphe 28.
[224] Axcan Pharma Inc. c. Pharmascience Inc. 2006 CF 527 au paragraphe 38
[225] Servier Canada Inc. c. Apotex Inc. 2008 CF 825 au paragraphe 236.
[226] Free World Trust c. Électro Santé Inc. 2000 CSC 66 au paragraphe 44, citant le Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions [(1969), 4e Ed.], de H.G. Fox, à la page 184; Whirlpool Corp. c. Camco Inc. 2000 CSC 67 au paragraphe 49, citant Lister c. Norton Brothers and Co. [(1886), 3 RPC 199 (Ch.D.)] à la page 203.
[227] Free World Trust c. Électro Santé Inc. 2000 CSC 66 au paragraphe 44.
[228] Servier Canada Inc. c. Apotex Inc. 2008 CF 825 au paragraphe 254.
[229] Ratiopharm Inc. c. Pfizer Limited 2009 CF 711, au paragraphe 30, conf. 2010 CAF 204.
[230] GlaxoSmithKline Inc. c. Pharmascience Inc. 2008 CF 593 au paragraphe 35.
[231] Janssen-Ortho Inc. c. Novopharm Ltd. 2006 CF 1234 au paragraphe 90.
[232] Bauer Hockey Corp. c. Easton Sports Canada Inc. 2010 CF 361 au paragraphe 121.
[233] Merck & Co., Inc. c. Pharmascience Inc. 2010 CF510 au paragraphe 40; AstraZeneca Canada Inc. c. Apotex Inc. 2010 CF 714 au paragraphe 39.
[234] Apotex Inc. c.Sanofi-Synthelabo Canada Inc. 2008 CSC 61 au paragraphe 37.
[235] Sanofi-Aventis Canada Inc. c. Apotex 2009 CF 676 au paragraphe 304.
[236] Whirlpool Corp. c. Camco Inc. 2000 CSC 67 au paragraphe 74.
[237] Eli Lilly and Company c. Apotex Inc. 2009 CF 991 au paragraphe 97, citant General Tire & Rubber Co. c. Firestone Tyre & Rubber Co. Ltd, [1972] RPC 457 aux pages 482 et 483.
[238] Eli Lilly and Company c. Apotex Inc. 2009 CF 991 au paragraphe 421.
[239] Shire Biochem Inc. c. Ministre de la Santé 2008 CF 538 au paragraphe 25; Eli Lilly Canada Inc. c. Novopharm Ltd. 2007 CF 596 au paragraphe 142; Pfizer Canada Inc. c. Novopharm Ltd. 2005 CF 1299 au paragraphe 78; Whirlpool Corp. c. Camco Inc. [(1997), 76 CPR (3e), 150 (CF 1re inst)] à la page 186.
[240] Allergan Inc c. Canada (Santé) et Cobalt Pharmaceuticals, 2014 CF 566 au paragraphe 25; Allergan Inc c. Canada (Santé) et Apotex Inc, 2014 CF 567 au paragraphe 25.
[241] Janssen-Ortho Inc. c. Novopharm Ltd. 2006 CF 1234 au paragraphe 113, conf. 2007 CAF 217 au paragraphe 25; ces facteurs sont considérés comme pertinents à la lumière des recommandations de la Cour suprême dans Apotex Inc. c.Sanofi-Synthelabo Canada Inc. 2008 CSC 61.
[242] Canadian Gypsum Co. c. Gypsum, Lime & Alabastine, Canada Ltd. [1931] C de l’É 180 au paragraphe 12.
[243] Sanofi‑Aventis Canada Inc. c. Ratiopharm Inc. 2010 CF 230 [Ratiopharm] aux paragraphes 83 à 87; Décision du commissaire 1304 au paragraphe 43.
[244] Apotex Inc. c.Sanofi-Synthelabo Canada Inc. 2008 CSC 61 au paragraphe 68.
[245] Wenzel Downhole Tools Ltd. c. National-Oilwell Canada Ltd., 2011 CF 1323 aux paragraphes 193 à 197 où le critère d’essai allant de soi a été appliqué à de l’équipement de forage descendant. Des observations sur la pertinence de ce critère ont été faites en appel (voir 2012 CAF 333) aux paragraphes 91 à 108, particulièrement au paragraphe 95.
[246] Apotex Inc. c.Sanofi-Synthelabo Canada Inc. 2008 CSC 61 aux paragraphes 59 à 69, particulièrement aux paragraphes 59, 64, 68 et 69; Sanofi-Aventis c. Apotex Inc., 2013 CAF 186 aux paragraphes 74 à 80.
[247] Apotex Inc. c.Sanofi-Synthelabo Canada Inc. 2008 CSC 61 au paragraphe 68.
[248] The King c. American Optical Co. [(1950), 13 CPR (1e), 87 (C de l’É)] à la page 98.
[249] Schmuel Hershkovitz c. Tyco Safety Products Canada Ltd. 2009 CF256 au paragraphe 148, citant R.H. Barrigar, Canadian Patent Act Annotated, 2e éd. (Aurora : Canada Law Book, 2008) aux para 28.11 et 28.12; Domtar Ltd. c. McMillan Bloedel Packaging Ltd. [(1977), 33 CPR (2e) 182] à 189 à 191 (CF 1re inst), (conf. [(1978), 41 CPR (2e) 182 (CAF)]).
[250] Crila Plastic Industries Ltd. c. Ninety-eight Plastic Trim Ltd. 18 CPR (3e) 1 aux pages 1 et 7 à 9, confirmant 10 CPR (3d) 226, citant Domtar Ltd. c. McMillan Bloedel Packaging Ltd. [(1977), 33 CPR (2e) 182] à 189 à 191 (CF 1re inst), (conf. [(1978), 41 CPR (2e) 182 (CAF)]).
[251] Visirecord of Canada Ltd. c. Malton [1958] C de l’É 116 au paragraphe 59, citant Lightning Fastener Company Limited c. Colonial Fastener Company, Limited [1932] C de l’É 101 à la page 106.
[252] Visirecord of Canada Ltd. c. Malton [1958] C de l’É 116 au paragraphe 60, citant Lowe-Martin Company Ltd. c. Office Specialty Manufacturing Company Ltd. [1930] C de l’É 181 à la page 187.
[253] Johnson Controls, Inc. c. Varta Batteries Ltd. [(1984), 80 CPR (2e), 1 (CAF)] aux pages 12 et 13.
[254] Visirecord of Canada Ltd. c. Malton [1958] C de l’É 116 au paragraphe 61, citant The Railroad Supply Co. c. The Elyria Iron and Steel Co. [1917] Patent Office Gaz. (US) vol 239, à la page 658.
[255] Visirecord of Canada Ltd. c. Malton [1958] C de l’É 116 au paragraphe 62, citant Helson c. Dominion Dustless Sweepers Co. Limited (1923), 23 O.W.N. 597 à la page 598.
[257] Uview Ultraviolet Systems Inc. c. Brasscorp Ltd. 2009 CF 58 au paragraphe 224.
[258] Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd. [(1981), 56 CPR (2e), 145 (CSC)] à la page 168
[259] Whirlpool Corp. c. Camco Inc. 2000 CSC 67 aux paragraphes 63 à 67.
[260] Laboratoires Abbott c. Canada (Ministre de la Santé) 2009 CF 648 au paragraphe 187, référant à Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd. [(1981), 56 CPR (2e), 145 (CSC)] à la page 169, référant pour sa part à Commissaire aux brevets c. Farbewerke Hoechst Aktiengesellschaft Vormals Meister Lucius & Bruning [1964] RCS 49, [(1963), 41 CPR (1re), 9 (CSC)] à la page 13.
[261] Commissaire aux brevets c. Farbewerke Hoechst Aktiengesellschaft Vormals Meister Lucius & Bruning [1964] RCS 49, [(1963), 41 CPR (1re), 9 (CSC)] à la page 13.
[262] GlaxoSmithKline Inc. c. Apotex Inc. 2003 CFPI 687 aux paragraphes 89 à 91.
[263] GlaxoSmithKline Inc. c. Apotex Inc. 2003 CFPI 687 au paragraphe 87.
[264] GlaxoSmithKline Inc. c. Apotex Inc. 2003 CFPI 687 aux paragraphes 87 à 91; Bayer Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social) 154 FTR [(1998), 82 CPR (3e), 359 (CF 1re inst)], conf. [(2000), 6 CPR (4e), 285 (CAF)] au paragraphe 33 Voir également Apotex Inc. c. Merck & Co. 2006 CAF 323 au paragraphe 49.
[265] Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd. [(1981), 56 CPR (2e), 145 (CSC)] à la page 169.
[266] I.G. Farbenindustrie AG’s Patents (1930), 47 RPC 289] aux pages 322 et 323; ces critères semblent avoir été adoptés au Canada depuis au moins aussi tôt que 1947 dans Minerals Separation North American Corp. c. Noranda Mines, Ltd. [(1947), 12 CPR (1re), 102 (C de l’É)] aux pages 163 et 164) et ont été adoptés par la Cour suprême dans Apotex Inc. c.Sanofi-Synthelabo Canada Inc. 2008 CSC 61 au paragraphe 10.
[267] GlaxoSmithKline Inc. c. Pharmascience Inc. 2008 CF 593 au paragraphe 70 et au paragraphe 51 en référence à Dreyfus and Others Application [(1945), 62 RPC 125 (Ch D)] à la page 133; I.G. Farbenindustrie AG’s Patents (1930), 47 RPC 289] à la page 327.
[268] Eli Lilly Canada Inc. c. Novopharm Limited 2010 CAF 197 aux paragraphes 27 et 30; Ratiopharm Inc. c. Pfizer Limited 2009 CF 711, au paragraphe 175, conf. 2010 CAF 204 au paragraphe 33.
[269] Pfizer Canada Inc. c. Canada 2006 CAF 214 au paragraphe 4.
[270]. Pfizer Canada Inc. c. Ranbaxy Laboratories Limited 2008 CAF 108 au paragraphe 59; Eli Lilly Canada Inc. c. Apotex Inc. 2007 CF 455 au paragraphe 89.
[271] I.G. Farbenindustrie AG’s Patents (1930), 47 RPC 289] à la page 323.
[272] voir par ex., Eli Lilly Canada Inc. c. Novopharm Limited 2009 CF 235 au paragraphe 100; Eli Lilly Canada Inc. c. Novopharm Ltd. 2007 CF 596 au paragraphe 162; Ratiopharm Inc. c. Pfizer Limited 2009 CF 711, au paragraphe 179.
[273] Ratiopharm Inc. c. Pfizer Limited 2009 CF 711, au paragraphe 175, conf. 2010 CAF 204 aux paragraphes 27 et 28.
[274] Apotex Inc. c.Sanofi-Synthelabo Canada Inc. 2008 CSC 61 au paragraphe 9, I.G. I.G. Farbenindustrie AG’s Patents (1930), 47 RPC 289] à la page 321.
[275] Pfizer Limited c. Ratiopharm Inc. 2010 CAF 204 aux paragraphes 27 et 28.
[276] Un code source d’un programme informatique peut cependant être protégé par la Loi sur les droits d’auteurs comme une oeuvre littéraire.
[277] Schlumberger Canada Ltd c. Commissaire aux brevets [(1981), 56 C.P.R. (2e), 204 (C.A.F.)], à la page 206.
[278] c.-à-d. qui apporte une solution technique à un problème technologique.
[279] Demande de brevet incluant des revendications avec un effort mental [(1972), 23 C.P.R. (2e), 93]; Demande no 269,230 d’Itek Corporation (1981) D.C. 896.
[280] Baker Petrolite Corp. c. Canwell Enviro-Industries Ltd. [(2002), 17 C.P.R. (4e), 478 (C.A.F.)], aux paragraphes [35] et [42].
[281] Bauer Hockey Corp. c. Easton Sports Canada Inc. 2010 CF 361 aux paragraphes [216] à [220].
[282] Bauer Hockey Corp. c. Easton Sports Canada Inc. 2010 CF 361 citant Merrell Dow Pharmaceuticals Inc. c. H.N. Norton & Co. Ltd. (1995), [1996] R.P.C. 76 (H.L.) à la page 86.
[283] Bauer Hockey Corp. c. Easton Sports Canada Inc. 2010 CF 361 citant Lux Traffic Controls Limited c. Pike Signals Limited, [1993] R.P.C. 107 (Pat. Ct.) à la page 132.
[284] Baker Petrolite Corp. c. Canwell Enviro-Industries Ltd. [(2002), 17 C.P.R. (4e), 478 (C.A.F.)], au paragraphe [42].
[285] Baker Petrolite Corp. c. Canwell Enviro-Industries Ltd. [(2002), 17 C.P.R. (4e), 478 (C.A.F.)], au paragraphe [42].
[286] voir, par exemple, les commentaires dans Re Application 2,349,479 of U-Haul International Inc. (2010) D.C. 1298 aux paragraphes [37] à [42].
[287] Re Application 2,349,479 of U-Haul International Inc. (2010) D.C. 1298 aux paragraphes [37] à [42].
[288] Pratique du Bureau en rapport avec les signaux, Gazette du Bureau des brevets, Vol. 135, no 33, 14 août 2007.
[289] Un signal est considéré comme étant propagé même s’il ne se déplace qu’en circuit fermé.
[290] Convention des Nations Unies sur la diversité biologique, article 2. Emploi des termes, 1992 [(http://www.cbd.int/convention/text/); consulté le 31 octobre 2011].
[291] Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets), 2002 CSC 76; [(2002), 21 C.P.R. (4e), 417 (C.S.C.)] paragraphes 197-199.
[292] Re Demande d’Abitibi Co. [(1982) D.C. 933, 62 C.P.R. (2e), 81 (C.A.B.)].
[293] Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets), 2002 CSC 76; [(2002), 21 C.P.R. (4e), 417 (C.S.C.)] aux paragraphes 153-166.
[294] Aux fins du présent document, une cellule souche totipotente est une cellule qui a intrinsèquement l’aptitude à se développer pour produire tout type de cellules différenciées présentes dans un organisme, ainsi que les structures de soutien extraembryonnaires du placenta. Une cellule totipotente isolée pourrait, par division in utero, reproduire l’organisme complet. Cette définition provient au glossaire du site web des National Institutes of Health, Stem Cell Information, https://stemcells.nih.gov/, consulté en novembre 2014.
[295] Aux fins du présent document, les cellules souches embryonnaires sont définies comme des cellules primitives (indifférenciées) qui sont dérivées d’embryons à l’état préimplantation, ont l’aptitude à se diviser sans différenciation pendant une période de culture prolongée et sont connues pour se développer en cellules et en tissus des trois autres couches de germes primaires. Les cellules multipotentes ont l’aptitude à se développer en plus d’un type de cellules du corps. Les cellules pluripotentes ont l’aptitude à se différencier en tous les tissus d’un organisme, mais ne peuvent pas à elles seules soutenir le développement d’un organisme complet. Ces définitions proviennent au glossaire du site web des National Institutes of Health, Stem Cell Information, https://stemcells.nih.gov/, consulté en novembre 2014.
[296] Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser, 2004 CSC 34; [(2004), 31 C.P.R. (4e), 161 (C.S.C.)] paragraphe 17.
[297] Re Demande No 2 306 317 de L’Oréal [(2011) D.C. 1312, 94 C.P.R. (4e), 274 (C.A.B.)].
[298] Pioneer Hi-Bred Ltd. c. Canada (Commissaire des brevets), [1989] 1 R.C.S. 1623 [(1989), 25 C.P.R. (3e), 257 (C.S.C)] aux pages 263-265 (cité dans C.P.R.).
[299] Tennessee Eastman c. Commissaire des brevets [(1972), 8 C.P.R. (2e), 203 (C.S.C.)]; Imperial Chemical Industries Ltd. C. Commissaire des brevets [(1986), 9 C.P.R. (3e), 289 (C.A.F.)].
[300] Cette conclusion est inférée de la décision Re Application 319,105 of Boehringer Mannheim G.m.bH. (1987) C.D. 1108, qui autorise l’utilisation d’une méthode diagnostique qui consiste à retirer le sang du corps.
[301] Re Application 394,006 of Catheter Technology Corporation (1986) C.D. 1082.
[302] Re Application No. 532,566 of General Hospital Corporation (1996) C.D. 1209; Re Application No. 559,960 of Senentek (1997) C.D. 1213.
[303] Re Application No. 003,389 of N.V. Organon [(1973) C.D. 144, 15 C.P.R. (2e), 253 (C.A.B.)]; Re Application for Patent of Goldenberg [(1988) C.D. 1119, 22 C.P.R. (3e), 159 (C.A.B.)].
[304] Re Application No. 862,758 (1970) C.D. 33; Re Application No. 954,851 of Biehl (1971) C.D. 63.
[305] Axcan Pharma Inc. c. Pharmascience Inc., [2006] CF 527 [(2006), 50 C.P.R. (4e), 321 (C.F.)].
[306] Re Application No. 003,772 of Ijzerman (1975) C.D. 254; Merck & Co. c. Apotex Inc. [2005] CF 755 [(2005), 41 C.P.R. (4e), 35 (C.F.)].
[307] Re Application for Patent of Goldenberg [(1988) C.D. 1119, 22 C.P.R. (3e), 159 (C.A.B.)].
[308] Le terme « analyte » est utilisé au sens large dans les présentes pour désigner une substance chimique ou un biomarqueur faisant l’objet de l’analyse.
[309] AstraZeneca Canada Inc. c. Apotex Inc., 2010 CF 714 au paragraphe 33; Wenzel Downhole Tools Ltd. c. National-Oilwell Canada Ltd., 2011 CF 1323 au paragraphe 61; Jay-Lor International Inc. c. Penta Farm Systems Ltd., 2007 CF 358 au paragraphe 55; Sanofi-Aventis Canada Inc. c. Apotex, 2009 CF 676 au paragraphe 128; Merck & Co. Inc. c. Apotex Inc., 2010 CF 1265 au paragraphe 86.
[310] Un bon exemple serait une situation dans laquelle la mesure de l’analyte X est habituellement effectuée à partir d’échantillons d’urine (c.-à-d. que la mesure de X dans l’urine fait partie des CGC de la PVA), alors que, dans la demande en cause, il apparaît clairement que les inventeurs ont plutôt mesuré le taux de X présent dans un échantillon de salive. Bien que le moyen utilisé pour mesurer le taux de X soit le même (p. ex. une analyse chromatographique), l’échantillon d’urine, qui est l’échantillon source normalement utilisé pour mesurer le taux de X, a été remplacé par un échantillon de salive qui « n’est pas normalement associé à ce moyen ».
[311] Un bon exemple serait une situation dans laquelle il est habituel de rechercher la présence de l’analyte X après une exposition à un risque environnemental Z (c.-à-d. que la mesure de X après une exposition à Z fait partie des CGC de la PVA), alors que dans la demande en cause, la recherche de l’analyte X est effectuée spécifiquement dans l’intervalle de 36 à 48 heures qui suit l’exposition. Bien que le dosage utilisé pour détecter la présence de X soit le même, le fait d’effectuer ce dosage dans un intervalle de 36 à 48 heures après l’exposition n’est pas habituel et, donc, « n’est pas normalement associé à ce moyen ».
[312] Radio Corporation of America c. Raytheon Manufacturing Co. [(1957) 27 C.P.R. (1re) 1 (C. Éch.)], page 14.
[313] Minerals Separation North American Corp. c. Noranda Mines, Ltd. [(1947), 12 C.P.R. (1e) 102 (C. Éch.)], page 111, on a plus récemment renvoyé au passage cité entre autres dans Baker Petrolite Corp. c. Canwell Enviro-Industries Ltd. [2002 CFPI 889, (2001) 13 C.P.R. (4e) 193 (C.F.1re inst.)] (inf. pour d’autres motifs) et 671905 Alberta Inc. c. Q’Max Solutions Inc. [2001 CFPI 888, (2001) 14 C.P.R. (4e) 129 (C.F.1re inst.)] (modifié [(2003) 27 C.P.R. (4e) 385 (C.A.F.)]. Minerals Separation a été mentionné tant dans Consolboard c. MacMillan Bloredel (Saskatchewan) Ltd. [(1981) 56 C.P.R. (2e) 145 (C.S.C.)], page 157, que dans Pioneer Hi-Bred c. Canada (Commissaire des brevets), [1989] R.C.S. 1623 [(1989), 25 C.P.R. (3e), 257(C.S.C)], page 268, comme énonçant de manière générale les conditions d’une divulgation suffisante.
[314] Consolboard c. MacMillan Bloredel (Saskatchewan) Ltd. [(1981) 56 C.P.R. (2e) 145 (C.S.C.)], pages 154 et 155, le juge Dickson citant l’ouvrage Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions de H.G. Fox [(1969), 4e éd.].
[315] Consolboard c. MacMillan Bloredel (Saskatchewan) Ltd. [(1981) 56 C.P.R. (2e) 145 (C.S.C.)], page 157.
[316] Minerals Separation North American Corp. c. Noranda Mines, Ltd. [(1947), 12 C.P.R. (1re) 102 (C. Éch.)], page 111; ce passage a été approuvé dans Consolboard c. MacMillan Bloredel (Saskatchewan) Ltd. [(1981) 56 C.P.R. (2e) 145 (C.S.C.)], page 157.
[317] Re Demande No 2 017 025 de Yeda Research and Development Corporation (2007) D.C. 1273.
[318] Reeck, Gerald et al., Homology in proteins and nucleic acids: A terminology muddle and a way out of it (1987), 50 Science 667.
[319] Altschul, S. et al., Basic Local Alignment Search Tool (1990), 215 Journal of Molecular Biology 403.
[320] Janssen-Ortho Inc. c. Novopharm Limited 2006 CF 1234 [(2006), 57 C.P.R. (4e), 6 (C.F.)] paragraphe 99, conf. par 2007 CAF 217 [(2007), 59 C.P.R. (4e), 116 (C.A.F.)]. L’exigence de l’article 28.3 a été décrite tour à tour par les tribunaux comme visant l’« ingéniosité », l’« ingéniosité inventive », l’« invention », l’« inventivité » et la « non-évidence ». Ces termes sont plus ou moins interchangeables pour décrire l’exigence qui est codifiée à l’article 28.3.
[321] Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc. 2008 CSC 61 paragraphe 67.
[322] Minerals Separation North American Corp. c. Noranda Mines, Ltd. [(1947), 12 C.P.R. (1re), 102 (C. de l’É.)] page 111.
[323] Pioneer Hi-Bred Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets), [1989] 1 R.C.S. 1623 [(1989), 25 C.P.R. (3e), 257(C.S.C.)] page 271.
[324] Re Demande d’Abitibi Co. [(1982) D.C. 933, 62 C.P.R. (2e), 81 (C.A.B.)]; Re Demande 291 870 de Connaught Laboratories [(1982) D.C. 962].
[325] Cobalt Pharmaceuticals Company c. Bayer Inc., 2015 CAF 116, paragraphe 67 et Teva Canada Ltd. c. Pfizer Canada Inc., 2012 CSC 60, paragraphe 90.
[326] Demande no 2 451 493 (2016) DC 1398, paragraphe 22, citant Novartis Pharmaceuticals Canada Inc. c. Teva Canada Ltd., 2013 CF 283.
[327] Demande no 2 451 493 (2016) DC 1398, citant la Demande de brevet nº 583 988 d’Immunex Corporation [(2010) DC 1302, 89 CPR (4e) 34 (CAB)], paragraphes 67-68.
[328] Demande de brevet no 2 407 304 de Genentech Inc. [(2010) DC 1307, 92 CPR (4e) 241 (CAB), paragraphe 68].
[329] Demande de brevet no 2 407 304 de Genentech Inc. [(2010) DC 1307, 92 CPR (4e) 241 (CAB), paragraphe 67].
[330] Demande de brevet nº 583 988 d’Immunex Corporation [(2010) DC 1302, 89 CPR (4e) 34 (CAF)], paragraphe 69].
[331] Apotex Inc. c. Pfizer Canada Inc. 2014 CAF 250, paragraphe 64.
[332] Apotex Inc. c. Pfizer Canada Inc. 2014 CAF 250, paragraphe 64, citant Eli Lilly Canada Inc. c. Novopharm Limited 2010 CAF 197, paragraphe 76.
[333] Natural Colour Kinematograph Co. c. Bioschemes Ltd. [32 R.P.C. 256], page 266; ce passage est aussi cité dans Minerals Separation North American Corp. c. Noranda Mines, Ltd. [(1952) 15 C.P.R. (1re) 133 (C.P.)].
[334] Bien sûr, une telle modification ne doit pas introduire de nouveaux éléments de manière à contrevenir au paragraphe 38.2(2) de la Loi sur les brevets.
[335] Natural Colour Kinematograph Co. c. Bioschemes Ltd. [32 R.P.C. 256], page 266. L’emploi de « ambigu » dans ce contexte devrait tenir compte de l’ensemble du passage, dans lequel on a antérieurement dit que le brevet était invalide s’il était libellé en [TRADUCTION] « des termes obscurs ou ambigus, pour un lecteur raisonnable, parfaitement évitables ».
[336] Lundbeck Canada Inc. c. Ratiopharm Inc., 2009 CF 1102, 79 C.P.R. (4e) 243, paragraphes 228 et 229.
[337] Lundbeck Canada Inc. c. Ratiopharm Inc., 2009 CF 1102, 79 C.P.R. (4e) 243.
[338] Minerals Separation North American Corp c. Noranda Mines Ltd, [(1947), 12 C.P.R. (1st), 102 (C. de l’É.)] page 111.
[339] OBJET : Demande No 139,256 (numéro de brevet 1,029,723) [1977] 51 CPR (2d) 95 à la page 103; OBJET : Demande No 315,073 [(1981) CD 904]; OBJET : Demande No 2,313,707 [(2013) CD 1353].
[340] DBC Marine Safety Systems Ltd c. Commission canadienne des brevets, 2007 CF 1142 au para 31 conf. 2008 CAF 256.
[341] DBC Marine Safety Systems Ltd c. Commission canadienne des brevets, 2007 CF 1142 aux para 33 et 34.
[342] On ne procédera pas à la rédaction d’un autre rapport, par exemple, simplement pour aviser le demandeur que le prochain rapport pourrait être le dernier, lorsque le rapport ne fait que réitérer les arguments présentés dans le rapport précédent.
[343] Il n’est peut-être pas nécessaire de rédiger un autre rapport, par exemple, lorsque l’examinateur a antérieurement considéré une irrégularité comme entraînant une non-conformité avec une disposition de la Loi ou des Règles, mais réalise par la suite que, pour des motifs identiques ou essentiellement identiques, l’irrégularité en question entraîne une non-conformité avec une autre disposition de la Loi ou des Règles, ou que l’irrégularité aurait dû être considérée comme entraînant une non-conformité avec une disposition différente de la Loi ou des Règles.
[344] Lorsque l’examinateur a antérieurement considéré que quelque chose appartenait aux connaissances générales courantes, et que le demandeur en a convenu dans la correspondance, il n’est pas nécessaire de justifier davantage qu’il s’agit effectivement de connaissances générales courantes. De la même façon, lorsqu’une revendication comportant cinq éléments a été considérée comme étant anticipée en égard à un document D1, et que le demandeur convient que le document D1 enseigne quatre des cinq éléments revendiqués, il n’est pas nécessaire d’en dire plus sur ces caractéristiques dans les motifs du refus; le point de désaccord est de savoir si le document D1 divulgue le cinquième élément.
[345] Malgré le fait que des irrégularités apparentes sont identifiées lors de la révision, celle-ci est entreprise avec la présomption que la recherche et l’examen préalables à l’étape de révision sont effectués de façon complète et détaillée.
[346] La CAB a été créée dans le cadre d’un « Avis aux professionnels des brevets » (au sujet de la création de la CAB, des directives générales et de la procédure d’audience), GBB, 4 août 1970.
[347] Canada. (2013). Résumé de l’étude d’impact de la réglementation, Règles modifiant les Règles sur les brevets. Dans la Gazette du Canada, Partie II, vol. 147, no 26, 18 décembre 2013.
[348] Hershkovitz c. Tyco Safety Products Canada Ltd., 2009 CF 256, par. 74, conf. par 2010 CAF 190.
[349] Monsanto Co. c. Canada (Commissaire aux brevets) (1976), 28 CPR (2d) 118, p. 119.
[350] Hershkovitz c. Tyco Safety Products Canada Ltd., 2010 CAF 190, par. 25.
[351] Bristol-Myers Squibb Canada Co. c. Apotex Inc., 2009 CF 137, par. 47.
[352] Hershkovitz c. Tyco Safety Products Canada Ltd., 2009 CF 256, par. 75.
[353] Richards Packaging Inc c. Canada (Procureur général), 2007 CF 11, par. 10, conf. par 2008 CAF 4.
[354] Sanofi-Aventis Canada Inc. c. Hospira Healthcare Corp., 2009 CF 1077, par. 142.
[355] Hershkovitz c. Tyco Safety Products Canada Ltd., 2009 CF 256, par. 79.
[356] Hershkovitz c. Tyco Safety Products Canada Ltd., 2009 CF 256, par. 79.
[357] Hershkovitz c. Tyco Safety Products Canada Ltd., 2009 CF 256, par. 78.
[358] Hershkovitz c. Tyco Safety Products Canada Ltd., 2010 CAF 190, par. 25.
[359] Hershkovitz c. Tyco Safety Products Canada Ltd., 2009 CF 256, par. 76.
[360] Hershkovitz c. Tyco Safety Products Canada Ltd., 2009 CF 256, par. 81.
[361] Sanofi-Aventis Canada Inc. c. Hospira Healthcare Corp., 2009 CF 1077, par. 111.
[362] Hershkovitz c. Tyco Safety Products Canada Ltd., 2010 CAF 190, par. 47.
[363] Bristol-Myers Squibb Canada Co. c. Apotex Inc., 2009 CF 137, par. 43.
[364] Hershkovitz c. Tyco Safety Products Canada Ltd., 2009 CF 256, par. 93; Canadian Celanese Ltd. c. B.V.D. Co. Ltd., [1939] 2 DLR 289, p. 294.
[365] Genencor International c. Commissaire aux brevets, 2008 CF 608, par. 4.
[366] Prenbec Equipment Inc c. Timberblade Inc., 2010 CF 23, par. 34.
[367] Genencor International c. Commissaire aux brevets, 2008 CF 608, par. 38.
[368] Newco Tank Corp. c. Procureur général du Canada 2014 CF 287, par. 34.
[369] Newco Tank Corp. c. Procureur général du Canada 2014 CF 287, par. 36.
[370] Prenbec Equipment Inc c. Timberblade Inc., 2010 CF 23, par. 17.
[371] Genencor International c. Commissaire aux brevets, 2008 CF 608, par. 39.
[372] Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft vormals Meister Lucius & Bruning c. Commissaire aux brevets (1966), 50 CPR 220, p. 254.
[373] Northern Electric Company Ltd. c. Photo Sound Corporation, [1936] RCS 649, p. 653; Bergeon c. DeKermor, [1927] 2 DLR 99, par. 38.
[374] Décision du commissaire no 1330, par. 43-44.
[375] Curl-Master Manufacturing Co. Ltd. c. Atlas Brush Ltd. (1967), 52 CPR 51, p. 74.
[376] Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft vormals Meister Lucius & Bruning c. Commissaire aux brevets (1966), 50 CPR 220, p. 254.
[377] Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft vormals Meister Lucius & Bruning c. Commissaire aux brevets (1966), 50 CPR 220, p. 255; Burton Parsons Chemicals Inc. c. Hewlett-Packard (Canada) Ltd. (1974), 17 CPR (2e) 97, p. 107; Creations 2000 Inc c. Canper Industrial Products Ltd. (1988), 22 CPR (3e) 389, p. 406, conf. par 34 CPR (3e) 178.
[378] Décision du commissaire no 1289, par. 67-68; Décision du commissaire no 1279, p. 11, 14.
[379] Décision du commissaire no 1297, par. 26, 44.
[380] Décision du commissaire no 1289, par. 46.
[381] Northern Electric Company Ltd. c. Photo Sound Corporation, [1936] RCS 649.
[382] Paul Moore Co. Ltd. c. Commissaire aux brevets (1979), 46 CPR (2d) 5, p. 10.
[383] Northern Electric Company Ltd. c. Photo Sound Corporation, [1936] RCS 649, p. 654; Mobil Oil Corp c. Hercules Canada Inc. (1994), 57 CPR (3e) 488, p. 498, 499, inf. pour d’autres motifs 63 CPR (3d) 473; Décision du commissaire no 1173, p. 8.
[384] Mobil Oil Corp c. Hercules Canada Inc. (1994), 57 CPR (3e) 488, p. 499.
[385] Décision du commissaire no 1289, par. 41. Décision du commissaire no 1333, par. 26.
[386] Northern Electric Company Ltd. c. Photo Sound Corporation, [1936] RCS 649, p. 654; Curl-Master Manufacturing Co. Ltd. c. Atlas Brush Ltd. (1967), 52 CPR 51, p. 68-69.
[387] Northern Electric Company Ltd. c. Photo Sound Corporation, [1936] RCS 649, p. 654.
[388] Décision du commissaire no 134, p. 5; Décision du commissaire no 326, p. 9; Décision du commissaire no 420, p. 1; Décision du commissaire no 783, p. 4-5; Décision du commissaire no 906, p. 10; Décision du commissaire no 1148, p. 17; Décision du commissaire no 1186, p. 5.
[389] Burton Parsons Chemicals Inc. c. Hewlett-Packard (Canada) Ltd. (1974), 17 CPR (2e) 97, p. 108.
[390] Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft vormals Meister Lucius & Bruning c. Commissaire aux brevets (1966), 50 CPR 220, p. 259.
[391] Curl-Master Manufacturing Co. Ltd. c. Atlas Brush Ltd. (1967), 52 CPR 51, p. 68, 70-71; Mobil Oil Corp c. Hercules Canada Inc. (1994), 57 CPR (3e) 488, p. 501; Décision du commissaire no 1289, par. 21.
[392] Curl-Master Manufacturing Co. Ltd. c. Atlas Brush Ltd. (1967), 52 CPR 51, p. 68, 70-71; Mobil Oil Corp c. Hercules Canada Inc. (1994), 57 CPR (3e) 488, p. 501.
[393] Curl-Master Manufacturing Co. Ltd. c. Atlas Brush Ltd. (1967), 52 CPR 51, p. 70-71.
[394] Décision du commissaire no 56, p. 7.
[395] Northern Electric Company Ltd. c. Photo Sound Corporation, [1936] RCS 649, p. 659.
[396] Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft vormals Meister Lucius & Bruning c. Commissaire aux brevets (1966), 50 CPR 220, p. 254.
[397] Décision du commissaire no 1093, p. 6-7; Décision du commissaire no 1173, p. 3.
[398] Hershkovitz c. Tyco Safety Products Canada Ltd., 2010 CAF 190, par. 24.
[399] Northern Electric Company Ltd. c. Photo Sound Corporation, [1936] RCS 649, p. 652-653; Creations 2000 Inc c. Canper Industrial Products Ltd. (1988), 22 CPR (3e) 389, p. 406.
[400] Urea Casale S.A. c. Stamicarbon B.V., 2002 CAF 10, par. 22.
[401] Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft vormals Meister Lucius & Bruning c. Commissaire aux brevets (1966), 50 CPR 220, p. 245-246.
[402] Bayer Aktiengesellschaft c. Commissaire aux brevets (1980), 53 CPR (2d) 70, p. 73.
[403] Bayer Aktiengesellschaft c. Commissaire aux brevets (1980), 53 CPR (2d) 70, p. 74.
[404] Dow Chemical Co. c. Canada (Procureur général) 2007 CF 1236, par. 26-27; Scannex Technologies c. Canada (Procureur général) 2009 CF 1068, par. 30.
[405] Bayer Aktiengesellschaft c. Commissaire aux brevets (1980), 53 CPR (2d) 70, p. 74.
[406] Bayer Aktiengesellschaft c. Commissaire aux brevets (1980), 53 CPR (2d) 70, p. 73.